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Jurisprudence

🇸🇳Senegal
Ohadata J-03-43
Jugement, le Procureur de la République contre la Compagnie Air Afrique. Tribunal Régional hors classe de Dakar Jugement du 27/08/2002

Procédures Collectives - Cessation Des Paiements De Notoriété Publique - Saisine D'office Du Tribunal - Absence De Proposition Concordataire - Prononce De La Liquidation Des Biens -
Procédures Collectives Internationales - Intervention Volontaire Du Syndic De La Procédure Collective De La Côte D'ivoire Non Conforme à L'article 195 Du Code Sénégalais Du Procédure Civile - Irrecevabilité De L'intervention
Procédures Collectives Internationales - Coexistence De Procédures Principales

Constatant, d'une part, la présence d'un créancier de sommes d'argent d'un montant important et, d'autre part, qu'il est de notoriété publique comme résultant d'une publication d'un journal que la compagnie Air Afrique est en cessation des paiements prononcée par le tribunal d'un pays étranger qui a prononcé la liquidation, il y a lieu de constater la cessation de paiement de cette compagnie à la même date que celle fixée par cette décision.

Conformément aux dispositions de l'article 251 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, la reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat partie.

Le syndic de la liquidation des biens d'Air Afrique étant intervenu volontairement sans constituer avocat, a violé les règles de l'article 195 du code sénégalais de procédure civile et son intervention doit être déclarée irrecevable.

En l'absence de propositions concordataires, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens en application de l'article 119, alinéa 1er AUPC.

La présente procédure étant ouverte contre une multinationale dont l'article 3 des statuts dispose qu'elle a un établissement ayant les attributs d'un siège social dans la capitale de chacun des Etats parties au Traité, elle est dès lors dite procédure collective principale conformément aux dispositions susvisées selon lesquelles une procédure collective principale est celle ouverte sur le territoire d'un Etat partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège.

Article 29 Aupcap
Article 119 Alinea 1er Aupcap
Article 251 Aupcap
Article 195 Cpc

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