Arrêt n° 013/2001, Affaire Bou Chebel Maleck (Mes Dogue et Associés) c/ La station Mobil de Yamoussoukro (Me Kignima Charles).
Tribunal de Première Instance de Gagnoa Arrêt du 24/01/2001
Recouvrement Et Voies D'exécution - Injonction De Payer - Signification De L'ordonnance Indiquant Une Autre Juridiction Que Celle Compétente - Nullité De La Signification
Une ordonnance d'injonction de payer est signifiée au débiteur par un exploit l'invitant à porter son opposition devant la juridiction présidentielle du Tribunal, au lieu de la formation collégiale. Le jugement sur opposition ayant confirmé l'ordonnance, le débiteur en relève appel.
Ayant décidé qu'est nulle aux termes de l'article 8 la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui indique une juridiction autre que celle compétente pour connaître de l'opposition, la Cour d'appel retient que la conséquence à tirer de cette nullité n'est pas la caducité de l'ordonnance, mais que le délai de quinze jours dans lequel l'opposition doit être formée n'a pas pu courir et que, par voie de conséquence, l'opposition est recevable. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de déclarer caduque l'ordonnance entreprise et a déclaré recevable l'opposition formée à son exécution.
Article 7 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 9 Aupsrve