Arrêt, MAREGEL c/ Sérigne Moustapha Mbacké
Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 16/02/2001
Suretes - Applicabilite De L'aus (oui) - Droit De Retention - Lien De Connexite Entre Detention Et Creances
Une société commerciale et un particulier concluent successivement deux conventions en vertu desquelles la première prête une somme d'argent au second, ce dernier mettant à sa disposition trois pirogues lui appartenant. Les embarcations devaient être exploitées dans une activité de pêche maritime, et le prêteur de deniers devait être remboursé par prélèvements sur les recettes. Mais les remboursements n'ont pas eu lieu ; l'Administration maritime a arraisonné les pirogues, interrompant leur exploitation ; après la levée de la mesure suspensive qui frappait les embarcations, la société commerciale a refusé de les restituer au propriétaire, invoquant un droit de rétention du chef de sa créance impayée. Les premiers juges ont respectivement condamné l'emprunteur au remboursement de sa dette et, sous astreinte, la société prêteuse à la restitution des pirogues.
La société a fait appel du jugement. Pour la Cour d'appel, les prétentions fondées sur le droit de rétention relèvent des dispositions de l'Acte uniforme relative aux sûretés dès lors que les faits sont postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 1998. Or il résulte des articles 41 et suivants de cet Acte uniforme que le créancier ne peut exercer son droit de rétention que sur le bien de son débiteur qu'il détient légitimement, et aux conditions que sa créance soit certaine, liquide et exigible et qu'existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. Dès lors, en l'espèce, que de telles conditions ne sont pas réunies, le créancier doit restituer les biens.
Article 41 Aupsrve Et Suivants
Article 150 Aupsrve