Arrêt n° 28, Me Doudou NDOYE es-nom et es-qualité de Doudou et Moustapha NDOYE (Me Massokhna KANE) C/ Leïla HILAL, Hamed SENE,Cheik BEYE, SCI KeurYarakh (Mes LO & KAMARA,Me Malick SALL, Me Tounkara et Associés, Me Aly SARR)
Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 18/01/2001
Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Hypotheque Conventionnelle D'un Immeuble Indivis - Saisie Immobiliere - Protection Des Droits Des Indivisaires Non Debiteurs (oui)
Pour garantie de leur dette d'honoraires envers une étude d'avocats, des héritiers ont consenti une hypothèque conventionnelle sur les parts indivises des immeubles de la succession à laquelle ils concourent avec d'autres héritiers. En vue du recouvrement de sa créance, le cabinet fait procéder à la vente aux enchères publiques desdits immeubles à la suite d'une saisie immobilière. Sur demande des autres cohéritiers, le Tribunal Régional de Dakar annule les poursuites pour violation de l'article 249 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution.
Sa décision est confirmée par la Cour d'appel. Celle-ci, après avoir exposé que l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage, précise qu'un seul indivisaire peut hypothéquer seul le bien indivis, que cependant la saisie et la vente ne sont possibles que si la constitution d'hypothèque a été consentie par tous les indivisaires. Constatant qu'il n'est pas discuté que la succession en l'espèce n'est pas encore liquidée, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 249 de l'Acte Uniforme, la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.
Article 249 Aupsrve