Arrêt n° 219/CIV, CHINA INTERNATIONAL WATE AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) ,contre NDINDWA Wilfried NDI
Cour d'Appel du Centre Arrêt du 14/03/2003
Voies D'execution - Saisie Attribution - Contestation - Demande De Mainlevee - Invocation D'un Pourvoi En Cassation Contre La Decision Executee - Absence De Preuve Du Pourvoi - Poursuite De L'execution
Faits : La CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) s'est pourvue en réformation de l'ordonnance du 12 septembre 2002, qui le déboutait de sa demande en mainlevée de saisie attribution faite à son préjudice par le sieur NDINWA.
Cette société soutenait que le premier juge n'avait pas raison de la débouter de sa demande de mainlevée en saisie attribution pratiquée à son préjudice, alors que la décision qui servait de base à cette saisie avait fait l'objet d'un pourvoi d'ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et que l'exécution provisoire portait sur la somme de 16.122.200 au lieu de 20.658.898 francs CFA.
M. NDINWA quant à lui, arguait que contrairement à ce qu'affirmait l'appelante, la ventilation des montants de la saisie ne laissait apparaître aucun doute quant au principal, frais et intérêts échus majorés d'une provision pour intérêt à échoir, tel que l'indique l'article 157 (3) de l'Acte uniforme OHADA n° 6 et le recours allégué était inexistant, tel que le précise le Président de la Cour Suprême dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2002.
Solution des juges : C'est à bon droit que les juges d'appel, après examen des pièces produites au dossier, ont décidé que les moyens de réformation proposés manquaient de pertinence et que le procès-verbal de saisie précisait clairement le détail des sommes saisies ; en outre, et comme l'énonce l'ordonnance du premier Président de la Cour Suprême, une simple correspondance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ou une attestation du greffier en chef de la Cour d'Appel du Nord-Ouest, ne peut constituer un pourvoi d'ordre au sens de l'article 4 (7) de la loi n° 92/008 du 14 août 1992. En confirmant l'ordonnance entreprise, ils ont estimé, à bon droit que le premier juge avait procédé à une saine appréciation de la loi.
Article 157 Aupsrve