Arrêt n° 56/REF, SNCIC et SOFERAF contre Sté SHO Cameroun - SCB-CL et autres
Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 09/04/2003
Saisie Conservatoire - Denonciation De La Saisie En Dehors Des Delais - Decision Rendue Sur Les Incidents De La Saisie - Appel - Appel Hors Du Delai De L'article 49 Aupsrve - Appel Irrecevable.
Faits : Les sociétés SNCIC (Société Nouvelle des Carrières Industrielles du Cameroun) et la SOFERAF (Société Ferroviaire du Cameroun), deux sociétés appartenant au groupe WAMBA, ont interjeté appel contre l'ordonnance de référé rendue le 06 août 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala.
Au soutien de leur appel, elles exposent que la SOFERAF, principale créancière de SHO Cameroun, avait obtenu grâce à une ordonnance du juge des référés du 13 juin 2001, un délai de grâce et un échéancier pour lui permettre de régler sa dette évaluée à 30.539.472 Fcfa. Mais contre toute attente, la SHO va, au mépris de cette ordonnance, opérer une saisie conservatoire au préjudice de SNCIC et portant sur une somme de 11.211.059 Fcfa faisant partie intégrante de la somme de 30.539.472 Fcfa.
En réaction à cette saisie, la SOFERAF ne voulant pas courir le risque de payer deux fois pour la même créance, a saisi le juge des référés en mainlevée ; que celui-ci a refusé de lui accorder. C'est donc contre cette saisie conservatoire que la SNCIC demande à la Cour d'ordonner mainlevée et d'ordonner la nullité, compte tenu du vice de forme, notamment la violation de l'article 160 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, en ce que ladite saisie ne lui a pas été dénoncée dans les délais impartis par la loi.
Ce à quoi la SHO répond que l'appel est irrecevable, car effectué le 26 novembre 2001, plus de 3 mois après que la décision querellée ait été rendue, alors que l'article 49 (2) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution prévoit que la décision rendue relativement aux litiges survenus suite à une saisie conservatoire, est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Solution des juges : Les juges d'appel ont considéré que l'appel des deux sociétés était irrecevable parce que fait tardivement, au mépris de l'article 49 (2) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution.
Article 49 Aupsrve
Article 160 Aupsrve