Arrêt n° 115/CC, Société SOPARCA contre Centrale de Sécurité et de Prestations
Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 25/04/2003
Procedures Simplifiees De Recouvrement - Injonction De Payer - Opposition A L'ordonnance D'injonction De Payer Fondee Sur L'existence D'une Procedure Collective D'apurement Du Passif -
Suspension Des Poursuites Individuelles - Absence Du Caractere Exigible De La Creance
Confirmation De L'ordonnance D'injonction De Payer Par Jugement - Confirmation Du Jugement Par La Cour D'appel
Faits : La société SOPARCA a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala, jugement qui rejetait l'opposition qu'elle avait formulée contre une ordonnance du 12 février 1999 qui lui ordonnait de payer la somme de 2.860.000 Fcfa qu'elle devait à la Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P).
La SOPARCA évoque au soutien de son appel, le concordat qu'elle avait passé avec tous ses créanciers, dont la C.S.P., et qui avait été homologué par le Tribunal de Grande Instance du Wouri. Etant donné que l'homologation du concordat le rend obligatoire à l'égard de tous les créanciers, la C.S.P. ne saurait se soustraire à cette obligation, s'agissant d'une créance née avant l'homologation du concordat, ce d'autant plus que les articles 8 et 9 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif interdisent toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à la décision d'homologation du concordat.
Ces dispositions sont confortées par l'article 11 du même texte. Par ailleurs, la SOPARCA allègue que la créance de la C.S.P. étant devenue une créance concordataire, elle ne remplit plus les conditions posées par l'article 1 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, notamment la certitude et l'exigibilité, et ne saurait par conséquent plus faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer. C'est fort de ces arguments que la SOPARCA demande l'infirmation du jugement ayant rejeté son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer comme non fondée.
La C.S.P. répond quant à elle, que les dispositions de l'Acte uniforme sur les procédures collectives ne sont pas applicables en l'espèce, notamment celles relatives à la suspension des poursuites relativement à sa créance. Que ladite créance est exigible et, sur la base de leur contrat, liquide.
Solution des juges : Les juges d'appel ont estimé que l'examen des pièces produites au dossier ne laisse apparaître aucun élément nouveau de nature à justifier la réformation de la décision querellée. Ils ont tout simplement considéré que les motifs avancés par le premier juge étaient pertinents, et ont confirmé son jugement.
Article 1 Aupsrve
Article 8 Aupcap
Article 9 Aupcap
Article 11 Aupcap