preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-164
Arrêt n° 399/CIV, la CITIMA contre Sieur FEZEU Paul Cour d'Appel du Centre Arrêt du 16/05/2003

Procedures Simplifiees De Recouvrement - Injonction De Payer - Vente D'immeuble - Reliquat Du Prix Impaye - Injonction De Payer Fondee

Faits : La CITIMA a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2002 dans l'affaire qui l'opposait au Dr FEZEU Paul.

La CITIMA prétendait que c'est à tort que l'opposition du Dr FEZEU contre l'ordonnance d'injonction de payer du 16 janvier 2002 avait été déclarée fondée, alors que la créance remplissait les conditions des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme OHADA n° 6. La CITIMA expliquait qu'elle avait conclu avec le Dr FEZEU, un contrat pour l'achat d'un immeuble, moyennant 100.000.000 de francs. Après le versement de cette somme, le Dr FEZEU violant les engagements souscrits, avait rehaussé le prix de 60.000.000 de francs et le sommait, par exploit en date du 04 décembre 2001, à payer ce complément, faute de quoi la somme avancée lui serait restituée. C'est cette somme qui fondait la créance de la CITIMA, laquelle, résultant d'un contrat régulier, remplit les exigences posées dans l'Acte uniforme n° 6.

Dr FEZEU, en réplique, soutenait qu'on ne saurait parler de dette dans ce cas, le chèque ayant été donné en paiement, et la sommation produite devant être considérée comme une mise en demeure de payer.

Solution des juges : Les juges d'appel ont examiné l'origine de la créance fondement de l'injonction de payer. Ils ont pu établir que celle-ci, prenant sa source dans le contrat de vente d'immeuble passé entre le Dr FEZEU et la CITIMA, avait bien une cause contractuelle. Par ailleurs, sa certitude, sa liquidité, son exigibilité étaient bel et bien établis par le Dr FEZEU lui-même, qui a clairement notifié à son cocontractant, sa ferme intention de révoquer le contrat les liant, sous huitaine, au cas où il ne paierait pas les 60.000.000 exigés, et de restituer le cas échéant, la somme de 100.000.000 avancée.

Infirmant le jugement entrepris, ils ont décidé que la créance de la CITIMA remplissait toutes les conditions requises par les articles 1 et 2 de l'Acte uniforme et que l'opposition du Dr FEZEU était non fondée.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).