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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-179
Arrêt n° 61/REF du 23 février 2004, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo contre Ets AL ADWAR. Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 23/02/2004

Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Sequestre Judiciaire Substituee A La Saisie Conservatoire - Demande De Mainlevee

Droit Commercial General - Nom Commercial Exprime Sous Forme D'etablissement - Absence De Personnalite Juridique Du Creancier Saisissant (non)

Creance Justifiant La Saisie Conservatoire - Factures Signees Par Le Debiteur Saisie - Preuve De La Creance

Peril De La Creance Justifiant La Saisie Conservatoire - Rupture Des Relations Commerciales Entre Les Parties Du Fait Du Debiteur Sans Paiement Des Sommes Dues Au Creancier Saisissant - Peril Justifie

Difficultes Relatives A La Saisie - Creancier Saisissant Domicilie A L'etranger - Competence Territoriale Du Tribunal - Tribunal Du Lieu Du Domicile Du Creancier

Le créancier désigné sous l'appellation des Etablissements Al Adwar a la personnalité juridique en application des articles 2, 3 et 6 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE dès lors qu'il exerce ses activités sous forme de société ayant un objet commercial, peu important que la forme de cette société n'ait pas été précisée dans les actes de procédure (voir observations sous cet arrêt).

Les factures signées par le débiteur saisi sont une preuve suffisante de la créance du saisissant.

La rupture soudaine et injustifiée des relations commerciales entre les parties, non suivie d'un apurement de ses dettes par le débiteur, justifie le péril dont est menacé le recouvrement de la créance du saisissant et la mesure conservatoire de la saisie.

Le juge territorialement compétent pour connaître des difficultés relatives à la saisie des biens est celui du lieu du domicile du créancier. Dès lors, n'est pas fondée l'invocation de l'exception d'incompétence du juge camerounais au motif que le débiteur est domicilié à l'étranger.

Article 2 Audcg
Article 3 Audcg
Article 25 Audcg
Article 29 Audcg
Article 30 Audcg
Article 2 Auscgie
Article 3 Ausgie
Article 5 Auscgie
Article 6 Auscgie
Article 40 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 61 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 67 Aupsrve
Article 73 Aupsrve
Article 109 Aupsrve

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Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

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Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

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Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).