Arrêt n° 047/2005, Affaire : Société KINDY-MALI SARL (Conseils : Maître BABA CAMARA, et M'Bandy YATTASSAYE, Avocats à la Cour) c/ Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA (Conseil : Maître SEYDOU I. MAIGAM, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/07/2005
Ccja - Compétence - Action En Réparation Devant Les Juges Du Fond Des Préjudices Consécutifs A Des Saisies Conservatoires Incompétence De La Ccja - Absence De Disposition D'acte Uniforme En La Cause- évocation D'une Disposition D'un Acte Uniforme Dans Le Pourvoi En Cassation - évocation Insuffisante à Fonder Le Pourvoi
L'instance d'Appel qui a abouti à l'arrêt attaqué étant relative à une demande de dommages et intérêts introduite aux fins de réparations de prétendus préjudices consécutifs à deux saisies conservatoires pratiquées, et comme telle, ne pouvait et n'a pu soulever des questions relatives à l'application d'un acte uniforme ou règlement prévu au Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. En effet, aucun grief ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation d'un acte uniforme ou règlement prévu au Traité n'a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d'Appel. L'évocation par la requérante de l'article 28 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dans l'argumentaire accompagnant l'exposé de son moyen en cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l'arrêt attaqué, lequel a débouté la société KINDY MALI SARL de sa demande de dommages et intérêts.
Article 14 Du Traité Ohada