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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-32
Arrêt n° 043/2005, Affaire : Aziablévi YOVO et autres (Conseils : - Maître KOUASSI Gahoun HEGBOR, Avocat à la Cour - Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat à la Cour) c/ Société TOGO TELECOM (Conseil : Maître Wlé Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/07/2005

Personnes Morales De Droit Public - Immunité D'exécution - Principe D'immunité D'exécution - Violation De L'article 30, Alinéas 1 Et 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non
Loi Togolaise Soustrayant Les Entreprises Publiques à L'immunité D'exécution - Contradiction Entre La Loi Togolaise Et L'article 30 De L'aupsrve - Violation De L'article 2 De La Loi Togolaise N° 90/26 Du 04 Décembre 1990 Portant Réforme Du Cadre Institutionnel Et Juridique Des Entreprises Publiques : Non

De l'analyse des dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il ressort qu'en son alinéa 1er, il pose le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences en son alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes, laquelle compensation, qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s'analyser que comme un tempérament au principe de l'immunité d'exécution, qui leur bénéficie en vertu de l'alinéa 1er.

Il s'infère des dispositions combinées des articles 10 du Traité OHADA et 336 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que la portée abrogatoire des Actes uniformes implique que les dispositions de droit national portant sur le même objet que lesdits Actes uniformes ou qui leur sont contraires soient abrogées au profit des seules dispositions du droit uniforme. En l'espèce, les dispositions de l'article 2 de la loi togolaise n° 90/26 du 04 décembre 1990, qui soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les soumettre au droit privé, privent celles-ci notamment de l'immunité d'exécution attachée à leur statut d'entreprises publiques. Ce faisant, elles contrarient les dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui consacrent ce principe d'immunité d'exécution des entreprises publiques.

Article 30 Aupsrve
Article 4 Loi Togolaise N° 90/26 Du 4 Décembre 1990

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

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Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

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