Arrêt n° 044/2005, Affaire : Société de Transport Aérien Middle East Airlines Air Liban dite MEA (Conseil : Maître N'GUETTAN. J. Gérard, Avocat à la Cour) c/ Madame KAMAGATE MANGNALE (Conseil : Maître Fanny MORY, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/07/2005
Injonction De Payer - Signification De L'ordonnance D'injonction De Payer - Absence De Mentions Des Intérêts De La Créance - Intérêts Non Demandes Par Le Créancier - Violation De L'article 8 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non
La Cour d'Appel ne s'étant, à aucun moment, prononcée sur le défaut d'indication des frais de greffe, d'autant que le requérant lui-même n'avait pas invoqué ce moyen dans son acte d'Appel valant premières conclusions, pour avoir seulement soutenu que l'acte de signification « ne contient pas sommation à la requérante d'avoir à payer les intérêts de droit dont le montant aurait dû être précisé » et les intérêts n'ayant pas été demandés par la défenderesse au pourvoi, dans sa requête aux fins d'injonction de payer, il ne peut lui être reproché de ne les avoir pas mentionnés dans l'acte de signification. En retenant « qu'en l'espèce, il faut noter que l'intimée n'a pas réclamé des intérêts dans sa requête aux fins d'injonction de payer ; que dès lors, ce défaut d'indication dans l'exploit de signification n'entache pas la validité de cet acte ; qu'en tout état de cause, elle est en droit de ne demander que le principal », la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions de l'article 8 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Article 8 Aupsrve