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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-36
Arrêt n° 059/2005, Affaire : Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale - Côte d'Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) c/ Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN (Conseil : Maître Martin NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/12/2005

Ccja - Pourvoi En Cassation - Requérant Au Pourvoi Domicilie En Côte D'ivoire - Recevabilité Du Pourvoi Au Regard De L'article 28.3 De Procédure De La Ccja : Oui
Ccja - Pourvoi En Cassation - Jonction Des Statuts Au Pourvoi - Recevabilité Du Pourvoi Au Regard De L'article 28.4 Du Règlement De Procédure De La Ccja : Oui
Pourvoi Reprochant Aux Juges Du Fond De Violer Des Dispositions De L'aupsrve - Compétence De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage Au Regard De L'article 14 Du Traite Relatif à L'harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique : Oui
Injonction De Payer - Contestation De La Créance - Appréciation Du Caractère Certain De La Créance Par Les Juges Du Fond - Violation Des Articles 1 Et 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non
Protocole D'accord Entre Les Parties - Reconnaissance Par Le Débiteur D'une Somme Inférieure à Celle Réclamée Par Le Créancier - Prise En Compte De Cette Reconnaissance Par Les Juges Du Fond - Violation De L'article 1134 Du Code Civil : Non
Procédure D'injonction De Payer - Exclusion De Communication Du Dossier Au Ministère Public Par L'aupsrve - Violation Des Articles 142 Et 106 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Non
Protocole D'accord Entre Les Parties - Non Prise En Considération Du Protocole Par Les Juges Du Fond : Non - Examen Du Caractère Certain De La Créance Constatée Par Le Protocole Par Les Juges Du Fond : Oui - Défaut De Base Légale Résultant De L'absence, De L'insuffisance, De L'obscurité Ou De La Contrariété Des Motifs : Non

En l'espèce, d'une part, la BIAO-CI ayant son siège social à Abidjan Plateau, 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, et par conséquent, au siège de la Cour de céans, n'est donc pas astreinte aux exigences de l'article 28.3, alors et surtout qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du recours en cassation, qu'elle a élu domicile en l'étude de son Conseil, Maître François CHAUVEAU, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, immeuble «TF 4770 », 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan, et que ledit Conseil a reçu de la BIAO-CI, par mandat spécial en date du 06 novembre 2003, pouvoir « à l'effet de [la] représenter devant la Cour de céans, aux fins d'examiner un recours en cassation contre l'arrêt civil contradictoire n° 1069 rendu le 27 juillet 2001 par-devant la Cour d'Appel d'Abidjan, et pour toutes les suites que ce recours pourrait comporter». D'autre part, la BIAO-CI a joint à son recours ses statuts, comme l'exige l'article 28.4. Ainsi, elle a satisfait aux exigences dudit article.

En l'espèce, l'Arrêt n° 1069 du 27 juillet 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjan, objet du pourvoi, soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme, à savoir l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Ainsi, le recours en cassation exercé contre ledit arrêt ressortit à la compétence de la Cour de céans, en application de l'article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

En l'espèce, s'il est constant qu'aux termes du protocole d'accord signé par la BIAO-CI et la Société IPN, celle-ci, d'une part, a reconnu à l'article 1er dudit protocole, valablement devoir à celle-là les sommes de 1.631.951.848 francs CFA en trésorerie, 78.621.000 francs CFA par signature, 87.712.412 en intérêts résultant du différé de paiement, sommes auxquelles il faut ajouter les taux d'intérêt et taxe et, d'autre part, a consenti à rembourser les engagements en trésorerie en seize trimestrialités constantes et consécutives de 136.465.129 chacune, soit au total 2.183.442.064 francs CFA, et que la créance ainsi déterminée peut être considérée comme certaine, liquide et exigible ; il en va autrement de la somme de 2.522.370.640 en principal, outre les intérêts et frais au paiement de laquelle a été condamnée la Société IPN par l'Ordonnance d'injonction de payer n° 5479/2000 du 03 juillet 2000, confirmée par le jugement n° 107 du 10 mai 2001 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan. La Société IPN, dans la sommation interpellative du 29 mai 2000, ayant contesté ladite somme en déclarant que « la somme réclamée par la BIAO-CI est inexacte en principal. Elle n'est pas de 2.522.370.640 FCFA, il suit qu'en infirmant dans ces conditions le jugement entrepris et en rétractant l'ordonnance d'injonction de payer confirmée par ledit jugement, au motif que la créance de la BIAO-CI ne revêtait pas tous les caractères énumérés par l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé, la Cour d'Appel d'Abidjan n'a en rien violé les dispositions dudit article.

Contrairement à l'argumentaire de la BIAO-CI, la Cour d'Appel d'Abidjan a infirmé le jugement ayant confirmé l'Ordonnance d'injonction de payer entreprise, non pas en ignorant le protocole d'accord du 06 mai 1996 liant les parties, mais plutôt en estimant, à partir d'une appréciation de l'ensemble des pièces produites au dossier, qu'en plus des relevés de compte, la BIAO-CI aurait dû produire pour établir les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de sa créance, un tableau d'amortissement mentionnant les éléments de la somme de 2.522.370:640 francs CFA réclamée, à savoir le capital, les agios, les intérêts, la taxe sur les prestations de service dite TPS et les commissions. Et si le protocole d'accord est la convention des parties et, comme telle, constitue la loi de celle-ci comme l'énonce l'article 1134 du code civil, il reste que cette loi des parties a pour corollaire, l'obligation pour chacune d'elles, d'exécuter la convention dans les termes exacts voulus par leur commune volonté. En l'espèce, le protocole d'accord du 06 mai 1997 dont la BIAO-CI invoque la violation, indique clairement en son article 1er, que la Société IPN reconnaît lui devoir des sommes dont le total est inférieur à la somme réclamée par la BIAO-CI. Dès lors, il ne saurait être reproché au juge d'appel de n'avoir pas tenu compte du seul protocole d'accord, alors même que le montant de la condamnation de la société IPN est supérieur au montant de la dette que celle-ci a reconnu devoir dans le protocole d'accord.

Si l'article 142 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative prescrit des mentions que doit contenir tout jugement, dont celle « le cas échéant [du] nom du représentant du Ministère Public », il reste que cette dernière mention ne peut être exigée que dans la mesure où le représentant du Ministère Public était effectivement présent à l'audience. S'agissant de l'article 106 du code précité, il est de jurisprudence constante de la Cour de céans, que « de l'analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution [il ressort que], celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui ont seules vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée par l'article 106 du code ivoirien de procédure civile susvisé, il s'ensuit que cette disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ».

Contrairement aux allégations de la BIAO-CI, le problème de droit posé en l'espèce et auquel la Cour d'Appel a répondu, était celui de savoir, non pas si une reconnaissance de dette signée par le débiteur d'une obligation peut servir de fondement à une procédure d'injonction de payer, mais plutôt si la créance dont se prévaut le demandeur d'une procédure d'injonction de payer, remplit les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité exigés par l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. En retenant, après appréciation des pièces versées au dossier de la procédure, que dans ces circonstances, la créance de la BIAO-CI n'était ni certaine, ni exigible, ni liquide, la Cour d'Appel a amplement et clairement motivé sa décision.

Article 28.3 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28.4 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1er Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 1134 Du Code Civil
Article 106 Du Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 142 Du Code Ivoirien De Procédure Civile

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