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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-47
Arrêt n° 062/2005, Affaire : Société « Constructions Modernes de Côte d'Ivoire » dite COM-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) c/ Société de construction Immobilière « LES ROSIERS » dite SCI-LES ROSIERS (Conseil : Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/12/2005

Ccja - Saisine De La Cour Suprême D'un Pourvoi En Cassation - Dessaisine De La Cour Suprême Au Profit De La Ccja - Appréciation De La Recevabilité Du Pourvoi Au Regard Du Seul Article 51 Du Règlement De Procédure De La Ccja - Cote D'ivoire Recevabilité Du Pourvoi Au Regard De L'article 20 6-1° Et 6° Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Oui
Procédures Simplifiées De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Créances Fondées Sur Des Lettres De Change Et Un Chèque - Créances Certaines, Liquides Et Exigibles : Oui
Procédures Simplifiées De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Créance Invoquée Sans Justification - Condamnation Du Débiteur à Payer - Violation De L'article 1er Aupsrve

La Cour Suprême de COTE D'IVOIRE s'étant dessaisie du dossier au profit de la Cour de céans normalement compétente, seul le Règlement de procédure de celle-ci est applicable et non le code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Et la présente saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage étant conforme aux exigences de l'article 51 dudit Règlement de procédure, l'irrecevabilité invoquée par la SCI LES ROSIERS en l'espèce, n'est pas fondée.

S'il est vrai que la créance matérialisée par les quatre traites et le chèque revenus impayés à l'échéance, s'élevant à 141.441.970 FCFA était certaine, liquide et exigible, il n'en est pas de même de la somme de 88.507.267 FCFA au paiement de laquelle la SCI LES ROSIERS demande la condamnation de la Société COM-CI, suivant la procédure d'injonction de payer. En effet, la SCI LES ROSIERS ne précise, ni dans la requête aux fins d'injonction de payer, ni dans les différentes écritures versées aux débats, les modalités de paiement de la différence entre la créance de 141.441.970 FCFA et celle de 88.507.267 FCFA réclamés. Elle ne verse pas non plus aux débats les justificatifs desdits 88.507.267 FCFA réclamés. Ainsi et faute pour la SCI LES ROSIERS d'avoir produit lesdits justificatifs de la créance de 88.507.267 FCFA dont elle poursuit le recouvrement auprès de la Société COM-CI, il y a lieu de constater que la certitude de ladite créance n'est pas établie.

Article 51 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 1er Aupsrve

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

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