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Jurisprudence

🇹🇩Tchad
Ohadata J-06-60
Arrêt n° 441/99, AUDIENCE CIVILE ET COMMERCIALE DE REFERE DU 7/10/99, AFFAIRE: SGCE/PP (Mes MAHAMAT O. MADANI et DJAÏBE) C/ FINANCIAL BANK TCHAD (Me MAHAMAT HASSANE ABAKAR) Cour d'Appel de N'djamena Arrêt du 07/10/1999

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Difficultes D'execution - Consignation - Delai De Grace - Juridiction Competente

Une banque, condamnée au paiement d'une créance par un arrêt infirmatif, se pourvoit en cassation et est autorisée, par le Président du Tribunal statuant en référé, à consigner le montant de la condamnation dans un compte spécial de la Banque Centrale, en attendant la décision de la Cour Suprême. La société créancière défère l'ordonnance de référé devant la Cour d'appel.

1) Celle-ci déclare le premier juge incompétent pour connaître de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel en vertu de la règle selon laquelle les difficultés d'exécution sont soumises à l'appréciation du Président de la Juridiction qui a rendu la décision. Seul le Président de la Cour d'appel peut connaître des difficultés d'exécution d'un arrêt ayant infirmé en totalité un jugement.

2) L'article 40 invoqué ne peut recevoir application que si le délai de grâce prévu par l'article 39 est accepté ; dès lors que la Cour ayant rendu la décision dont l'exécution est en cause a rejeté la demande de délai de grâce sur le fondement de l'article 39, la mesure accessoire que constitue la consignation ne peut être accueillie.

Article 39 Aupsrve
Article 40 Aupsrve

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Dans le cadre de la préparation de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination nationale des Comores lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores lors de la phase internationale qui se tiendra cette année.