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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-06-74
Arrêt n° 209/2001, AFFAIRE Sté Générale de Commerce Industrie et Services « S.G.C.I.S » C/ Banque béninoise de Développement (BBD) Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 12/07/2001

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Paiement Partiel - Imputation Sur Le Principal Ou Sur Les Interets

Une banque en liquidation obtient du Tribunal de Première Instance la condamnation, au principal, d'une société débitrice lui ayant effectué des paiements partiels, à un montant représentant plus du double de la somme prêtée.

Sur recours de la société débitrice, la Cour d'appel annule le jugement querellé au motif que, si en vertu de l'article 1254 du Code civil, il appartient au créancier de décider si les paiements partiels effectués doivent s'imputer sur le principal ou sur les intérêts, il résulte de l'article 39 al. 2 in fine de l'Acte Uniforme portant procédures simplifiées et voies d'exécution que cette prérogative appartient désormais aux juridictions saisies qui peuvent en décider en considération tant de la situation du débiteur que du créancier ; que s'agissant d'une société débitrice qui, en près de vingt ans n'a pas acquitté le cinquième de sa dette, la sagesse commande que le créancier puisse recouvrer d'abord ses créances en principal, avant de penser au recouvrement probable d'intérêts.

En application de l'article 39 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement, il appartient aux juridictions de décider, en considération de la situation tant du débiteur que du créancier, si les paiements partiels effectués doivent s'imputer sur le principal ou sur les intérêts.

Article 39 Aupsrve

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