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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-106
Jugement n° 424/2005, Affaire : L'Entreprise DIBGOLONGO Boureima c/ NARE Mouini et NABOLE Rosalie. Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 28/09/2005

Sûretés - Suretés Personnelles - Cautionnement - Vente De Matériaux De Construction - Garantie De Paiement Par Caution - Article 4 Aus - Formation Du Cautionnement - Absence De Preuve - Demande Mal Fondée (oui)

Au sens de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation de sûretés, le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier et découler d'un acte écrit signé par la caution.

Article 4 Aus

Actualité récente

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Visite d'étude au Secrétariat permanent de l'OHADA lundi, le 14 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

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Conférence OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le 11 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat organisée par le Club OHADA de l'Université de Yaoundé II, autour des fondamentaux du droit OHADA et de ses mécanismes de simplification des procédures avec la récente révision de l'AUPSRVE ce vendredi 11 avril 2025 à 10h précises.