Jugement n° 531, Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady c/ Société Internationale Faso Export - SA (IFEX)1
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 28/12/2005
Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Recevabilité (oui) - Créance - Prêt Bancaire - Solde - Débiteur En Liquidation - Poursuites Individuelles - Article 75 Aupcap - Effets Suspensifs - Opposition Bien Fondée - Annulation De L'ordonnance
L'opposition à peine de déchéance doit être signifiée toutes les parties et au greffe du Tribunal de céans par le requérant, et servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente. Dans le cas d'espèce, l'acte d'opposition aurait dû être signifié à tous les syndics et non à un seul.
Article 11 Aupsrve
Article 43 Aupcap
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 143 Code De Procédure Civile Burkinabè