Arrêt n° 22, Affaire : Société Lafchal SARL c/ COMPAORE K. Saïdou.
Cour de Cassation du Burkina-Faso Arrêt du 14/12/2006
Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Déchéance (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation
Exception D'incompétence De La Juridiction Nationale - Pourvoi De Moyens Mixtes - Application Des Actes Uniformes - Application Des Règles Du Droit National - Hypothèse Non Prévu Par Le Traité - Plénitude De Compétence Des Juridictions Nationales (oui)
Acte D'opposition - Non Signification Au Créancier - Déchéance Du Droit D'opposition - Violation Des Dispositions De L'article 11 Aupsrve (non)
Prétentions Du Requérant - Article 21 Cpc - Obligations Du Juge - Article 11 Aupsrve - Déchéance Du Droit D'opposition - Examen Au Fond (non) - Violation Des Dispositions De L'article 21 Cpc (non)
Article 145 Cpc - Déchéance - Défaut Du Droit D'agir - Fin De Non-recevoir (oui) - Violation Des Articles 145 Et 148 Cpc (oui) - Arrêt Confirmatif - Confirmation Du Jugement En Toutes Ses Dispositions - Cassation Et Annulation (oui) - Renvoi (non)
Le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales des Etats parties (art. 13 Traité Ohada), et en cassation par la CCJA (art. 14 al. 3 Traité Ohada). Par ailleurs, l'article 2 du Traité a exclut du domaine du droit des affaires les règles de procédure qui relèvent du domaine souverain des Etats d'où la compétence d'attribution des juridictions nationales de cassation.
Dans le cas d'espèce, le pourvoi porte à la fois sur la violation des dispositions de l'article 11 AUPSRVE et l'article 21 CPC burkinabè. Cette hypothèse de pourvoi de moyens mixtes n'ayant pas été visée par les dispositions du Traité, et par aucune disposition du droit communautaire, la Cour de cassation retrouve alors sa plénitude de compétence pour statuer par une même décision aussi bien sur la violation des dispositions de l'Acte uniforme que sur les règles du droit national invoqués.
En instituant la déchéance à l'égard du demandeur à l'opposition, l'article 11 AUPSRVE a, conformément au sens de l'article 145 CPC, institué également une fin de non recevoir dont la conséquence juridique, lorsqu'elle est accueillie, prive le demandeur à l'opposition de son droit d'agir. Ainsi, le rejet de l'opposition par la fin de non recevoir, empêche le juge de statuer sur d'autres chefs de demandes. En confirmant le jugement en toutes ses dispositions et en ne relevant pas donc la violation des articles 145 et 148 CPC, la Cour d'appel a non seulement violé les dits textes, mais également s'est contredite dans ses motifs et son dispositif. Par conséquent, l'arrêt critiqué encourt cassation et annulation.
Article 2 Traité Ohada
Article 10 Traité Ohada
Article 13 Traité Ohada
Article14 Alinéas 3 Et 4 Traité Ohada
Article 15 Traité Ohada
Article 11 Aupsrve
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 148 Code De Procédure Civile Burkinabè