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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-117
Arrêt n° 10/09, Union des Transporteurs Ivoiro-burkinabè, SAWADOGO Komyaba Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM Samba Amadou Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009

Droit Des Societes Commerciales - Societe Anonyme - Action En Dissolution Et En Liquidation Des Biens - Action Bien Fondee - Decision De Dissolution Anticipee Et De Liquidation De La Societe
Appel - Exceptions D'irrecevabilite Et De Nullite - Acte D'appel - Non Mention Des Moyens D'appel - Defaut De Preuve D'un Prejudice - Appel Recevable (oui) - Acte D'assignation - Defaut D'indication De Certaines Pieces - Prejudice Subi - Defaut De Preuve - Article 137 Alinea 2 Cpp - Moyens De Defense Posterieurs A L'acte Critique - Nullite Couverte (oui) - Defaut De Qualite Et D'interet Pour Agir - Contrat De Societe - Associe - Decision De Mettre Fin Au Contrat - Assemblee Generale Extraordinaire - Non Association De L'actionnaire - Decision De Restitution De La Valeur Nominale Des Actions - Decision Posterieure A L'acte D'assignation - Perte De La Qualite D'associe (non) - Cession Des Droits Sociaux - Violation Des Conditions De L'article 59 Auscgie
Fin De Non Recevoir (non)
Dissolution De La Societe Anonyme - Causes - Article 200 Et 736 Auscgie - Demande De Dissolution Anticipee Pour Justes Motif - Mesententes Et Mesintelligence Entre Associes - Crise Grave - Dysfonctionnement - Confirmation Du Jugement - Demande De Dommages Interets - Action Malicieuse, Vexatoire Et Dilatoire (non) - Demande Mal Fondee - Frais Exposes Et Non Compris Dans Les Depens (oui)

Suite aux nombreuses difficultés rencontrées avec son associé principal, un associé
informe ses coactionnaires de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société anonyme qu'ils ont créée. Il intente alors une action en dissolution et en liquidation des biens de ladite société.
Aux termes de l'article 200 AUSCGIE, l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant qualité. En l'espèce, l'intimé a saisi le Tribunal par exploit d'huissier du 23 février 2007 et la décision a été rendue le 06 juin 2007. L'assemblée générale extraordinaire, fut elle régulièrement convoquée le 19 mars 2007, ne peut déchoir l'intimé de sa qualité d'associé, surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite assemblée générale et que la correspondance du 16 février 2007 n'est que la manifestation non équivoque de l'intention de l'intimé de mettre fin au contrat par la voie judiciaire.
Par ailleurs, l'article 59 AUSCGIE dispose que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, ou le contrat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l'espèce, l'intimé n'a pas cédé volontairement ses actions. C'est l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Pourtant, seules les cessions volontaires ou judiciaires emportent la perte de la qualité d'actionnaire. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt doit être rejetée.
L'article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 AUSCGIE. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs, dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 AUSCGIE. Et selon l'article 200 AUSCGIE, la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution des ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.
En l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre les associés ne peuvent être contestées, et en en imputant cette mésintelligence à l'intimé, les appelants reconnaissent l'existence de celle-ci. En plus, une nouvelle société a été créée entre les mêmes actionnaires et délocalisée à Abidjan ayant le même objet, les mêmes employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.

Article 59 Auscgie
Article 200 Auscgie
Article 201 Auscgie
Article 202 Auscgie
Article 664 Auscgie
Article 665 Auscgie
Article 666 Auscgie
Article 667 Auscgie
Article 668 Auscgie
Article 736 Auscgie
Article 764 Auscgie
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 138 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procedure Civile Burkinabè

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