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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-122
Arrêt n° 053/08, BALIMA Lamoussa c/ BOA Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 21/07/2008

Voies D'execution - Saisie Immobiliere - Vente D'un Immeuble - Procedure De Saisie Immobiliere - Incident De La Saisie Immobiliere - Action En Nullite - Audience Eventuelle - Delai De Depot Des Conclusions - Article 299 Alinea 2 Aupsrve - Decheance (oui) - Nouvelle Date D'adjudication - Appel - Acte D'appel - Contenu - Violation Des Conditions De L'article 301 Alinea 3 Aupsrve - Nullite De L'acte D'appel (oui) - Demande De Dommages Interets - Action Abusive Et Vexatoire (non) - Droit A Reparation (non)

Concernant l'incident soulevé par l'avocat du saisi et tendant à annuler la procédure de saisie immobilière, il y a déchéance en ce sens que le dépôt des conclusions tendant à la nullité de la procédure a été fait 05 jours avant l'adjudication. Ce qui n'est pas conforme au délai de 08 jours prescrit à l'article 299 de l'AUPSRVE qui dit que les demandes fondées sur fait ou acte survenu ou révélé positivement à l'audience éventuelle peuvent être présentée après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.
Aux termes de l'article 301 alinéa 3 AUPSRVE, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'exposé des moyens de l'appelant. En l'espèce, l'acte d'appel dressé par l'huissier de justice ne fait pas mention des moyens de l'appelant. Il convient donc de déclarer nul et de nul effet l'acte d'appel en cause.

Article 246 Aupsrve
Article 276 Aupsrve
Article 299 Aupsrve
Article 300 Aupsrve
Article 301 Aupsrve
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè

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