Arrêt n° 058, Société TELECEL FASO c/ Société PYRAMIDE
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/11/2008
Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Travaux De Reamenagement - Decomptes Non Regles - Decomptes Unilateralement Etablis - Defaut De Signature Et D'approbation Par Les Parties - Defaut De Facturation Par Le Maitre D'ouvrage - Preuve De La Creance - Violation De L'article 13 Aupsrve - Creance Incertaine - Infirmation Du Jugement - Rejet De La Demande En Paiement - Travaux Supplementaires Realises - Justification (oui) - Paiement
Selon la convention qui lie les parties, les travaux effectués doivent être contradictoirement constatés par les deux parties et donner lieu à des factures correspondant à des décomptes approuvés par elles et le maître d'ouvrage. Ainsi, c'est l'approbation faite par le maître d'ouvrage qui atteste que le décompte fait par l'entrepreneur correspond à des travaux effectués.
Dès lors, des procès-verbaux de réunion attestant de l'exécution totale des travaux, des décomptes établis unilatéralement, non facturés par l'appelant et non signés et approuvés par aucune des parties ne peuvent constituer des preuves de la créance. Celle-ci n'est donc pas certaine et il y a lieu de rejeter la demande en paiement.
Article 13 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 394 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè