Arrêt n° 166/09, Société Togolaise Industrielle de Métallurgie (TIM) SA. c/ Banque Togolaise pour le commerce et l'industrie (BTCI)
Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 03/11/2009
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Convention De Pret - Cessation Des Paiments - Article 28 Aupcap - Garanties - Realisation Prealable - (non)
Deux banques ont consenti un prêt à une société pour l'achat de matériel. Le remboursement de ce prêt est garanti par une hypothèque et un nantissement. N'ayant pas payé sa dette à l'échéance convenue, la société est assignée en liquidation des biens. Le Tribunal fait droit à la demande. La société interjette appel. Elle reproche à la Cour d'avoir constaté la cessation de paiements de la société sans avoir au préalable vérifié que la créance est certaine, liquide et exigible. Selon la Cour d'appel, étant stipulé dans leur convention de prêt que la créance devient exigible aussitôt la clôture du compte et le débiteur ne s'étant pas exécuté à cette échéance, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la cessation de paiements et prononcé la liquidation des biens sans que le créancier disposant de garanties ne soit tenu de réaliser au préalable celles-ci.
Article 28 Aupcap