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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-177
Arrêt n° 97/2009, Société PEFACO INDUSTRIES LIMITED / Société J.G.R.F. International Consultants Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 23/06/2009

Voies D'execution - Saisie Foraine - Juridiction Competente - Domicile Du Debiteur - Article 73 Aupsrve - Violation (oui)

Une société créancière dont le siège social est au Panama, afin d'avoir sûreté et paiement de sa créance, a obtenu sur requête, une ordonnance du Président du Tribunal de Lomé l'autorisant à pratiquer, entre les mains d'une société tierce dont le siège est à Lomé, une saisie conservatoire sur les parts sociales que détient son débiteur dont le siège est à Bahamas. C'est pour voir infirmer les décisions des premiers juges que la débitrice a interjeté appel. La cour d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 73 al. 1 de l'AUVE estime que lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier et exceptionnellement le juge du domicile du créancier lorsque le débiteur n'a pas un domicile fixe ou lorsque ce domicile se trouve à l'étranger. Cependant, lorsque le domicile du débiteur est connu du créancier, il appartient à ce dernier de faire le déplacement du domicile du débiteur pour obtenir l'autorisation du juge de ce domicile avant de pouvoir saisir. Doit donc être déclarée incompétente, la juridiction saisie en violation de l'article précité et par conséquent, la saisie foraine autorisée sur les biens du débiteur.

Article 73 Al. 1 Aupsrve

Actualité récente

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Visite d'étude au Secrétariat permanent de l'OHADA lundi, le 14 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

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Conférence OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le 11 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat organisée par le Club OHADA de l'Université de Yaoundé II, autour des fondamentaux du droit OHADA et de ses mécanismes de simplification des procédures avec la récente révision de l'AUPSRVE ce vendredi 11 avril 2025 à 10h précises.

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Training sessions on Referral to the CCJA in contentious matters, from May 12 to 15, 2025 in Abidjan and by videoconference

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire and the OHADA International Committee of Genius (CIGHO), is organising two (02) bimodal training sessions in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) from 12 to 15 May 2025.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.