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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-182
Arrêt n° 049/2009, Affaire : DAOUDA Sidibé (Conseil : Maître Hamidou Koné, Avocat à la Cour) c/ DIONKE Yaranangoré (Conseils : La SCP Doumbia-Tounkara, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2009

Saisie Immobilière - Demande De Distraction D'immeuble Saisi Par Le Propriétaire Non Débiteur - Violation De L'article 299 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
Refus De Tirer Les Conséquences D'un Arrêt De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage Et Violation De L'article 41 Du Règlement De Procédure De Ladite Cour - Absence D'identité D'objet Des Décisions Concernées : Rejet

En l'espèce par Arrêt n° 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d'appel de Bamako devenu définitif ainsi que l'atteste l'acte de non pourvoi du 28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n° 2325, objet de la présente saisie; c'est fort de cette décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci; dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d'une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008 ; ayant introduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date de l'adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédure spécifié à l'article 299 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé et n'encourait donc pas la sanction de déchéance prescrit par ledit article; il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a en rien violé l'article 299 visé au moyen, lequel n'est pas fondé et doit être rejeté.

La violation de l'article 41 du Règlement de procédure de la Cour de céans est en l'occurrence à tort excipée dès lors que l'Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour, bien que prononcé entre les mêmes parties, n'a pas statué sur la même cause et le même objet que l'arrêt attaqué puisqu'il s'est borné à sanctionner par la cassation l'Arrêt n° 0286 en date du 31 octobre 2003 de la Cour d'appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuites antérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi, avait statué « extra petita » ce qu'a sanctionné l'arrêt susvisé de la Cour de céans; lesdites poursuites et l'arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant distincts de l'action en distraction de saisie exercée par le défendeur au pourvoi, c'est donc vainement que le requérant fait grief à l'arrêt attaqué « d'avoir refusé de tirer les conséquences» de l'Arrêt n° 008/2008 du 27 mars 2008 de la Cour de céans; d'où il suit que ce second moyen n'est pas davantage fondé et doit être rejeté.

Article 299 Aupsrve
Article 41 Règlement De Procédure De La Ccja

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.

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Monsieur Yannick DIOMANDE a soutenu sa thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à l'Université de Bordeaux.

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Cette initiative de la société civile est portée par la Fondation pour le droit continental et l'Association Henri Capitant. Elle est soutenue par un nombre croissant d'organismes en France (Caisse des Dépôts, Conseil National des Barreaux, Conseil Supérieur du Notariat, Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), ICC, MEDEF, AUDE, etc.), en Allemagne (Fondation Mercator, Fondation Friedrich Naumann), en Italie et au niveau européen (Confrontations Europe, Fondation Robert Schuman, Europanova, European Company Lawyers Association (ECLA)).