preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-183
Arrêt n° 050/2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils : Maître NOULOWE Michel et Celestin NZALA,Avocats à la Cour) contre Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Conseil : Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 23 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2009

Societes Commerciales - Liquidation De La Societe - Responsabilite Du Liquidateur - Action Sociale Contre Un Associe Non Liquidateur - Inapplication Des Articles 221 Et 222 Auscgie - Moyen Non Accueilli, L'arret Attaque Se Trouvant Legalement Justifie Par Des Motifs De Pur Droit Substitues A Ceux Critiques
Violation « Des Principes Consacres» En Droit Des Societes Commerciales : Rejet
Violation « Du Principe Fondamental» Relatif A La Charge De La Preuve D'un Litige Et Manque De Base Juridique Ou Legale - Incompetence De La Ccja - Rejet

De la lecture des articles 221 et 222 sus-indiqués, il apparait clairement que ceux-ci traitent, en cas de liquidation d'une société commerciale, de la responsabilité civile du liquidateur et de la prescription de l'action sociale ou individuelle intentée contre lui dans ce cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause; en l'espèce, ainsi que cela ressort au demeurant de la requête introductive d'instance en date du 15 mai 2003 de la Société ANI, l'action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre un liquidateur ou un associé liquidateur mais contre un coassocié de la Société CFSN, en l'occurrence Monsieur PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de ladite société, les modalités d'exercice d'une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l'Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme retenus par les Juges d'appel et qui étaient inapplicables en la cause; par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; le moyen ne peut donc être accueilli.
Vu la réponse faite au premier moyen, c'est après avoir analysé, caractérisé et souverainement apprécié les faits et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au profit de la Société CAMIF mais personnellement imputables à Monsieur PATASSE tant dans la dissolution de la Société CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation, que l'arrêt attaqué, statuant comme il l'a fait, a fait droit aux poursuites et demandes diligentées par la Société ANI contre la Société CAMIF ; il suit dès lors que ledit arrêt n'encourt pas les reproches visés au moyen.
Ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et des principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l'administration de la preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l'arrêt attaqué, ne critiquent intrinsèquement l'application ou l'interprétation d'aucune disposition d'un Acte uniforme alors même par ailleurs que l'examen des éléments de preuve ainsi que l'évaluation et la réparation du préjudice qu'ils invoquent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond; il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables.

Articles 161 A 172 Auscgie
Article 221 Auscgie
Article 222 Auscgie
Article 358 Auscgie

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Grande Conférence OHADA à l'Université Protestante de Lubumbashi, RDC, le 13 septembre 2025

C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

photo1

Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

La formation sur le droit OHADA pour plus de 400 avocats et acteurs judiciaires du barreau du Lualaba a été lancée ce vendredi à Kolwezi. Pendant deux jours, les avocats vont discuter autour du droit du recouvrement et des voies d'exécution, un domaine essentiel pour la sécurisation des créances et l'efficacité de la justice économique dans la province.

photo1

Soutenance de thèse sur les sûretés négatives en droit privé, le 10 décembre 2025 à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Montpellier

Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

couverture

L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.