Arrêt n° 050/2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils : Maître NOULOWE Michel et Celestin NZALA,Avocats à la Cour) contre Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Conseil : Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 23
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2009
Societes Commerciales - Liquidation De La Societe - Responsabilite Du Liquidateur - Action Sociale Contre Un Associe Non Liquidateur - Inapplication Des Articles 221 Et 222 Auscgie - Moyen Non Accueilli, L'arret Attaque Se Trouvant Legalement Justifie Par Des Motifs De Pur Droit Substitues A Ceux Critiques
Violation « Des Principes Consacres» En Droit Des Societes Commerciales : Rejet
Violation « Du Principe Fondamental» Relatif A La Charge De La Preuve D'un Litige Et Manque De Base Juridique Ou Legale - Incompetence De La Ccja - Rejet
De la lecture des articles 221 et 222 sus-indiqués, il apparait clairement que ceux-ci traitent, en cas de liquidation d'une société commerciale, de la responsabilité civile du liquidateur et de la prescription de l'action sociale ou individuelle intentée contre lui dans ce cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause; en l'espèce, ainsi que cela ressort au demeurant de la requête introductive d'instance en date du 15 mai 2003 de la Société ANI, l'action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre un liquidateur ou un associé liquidateur mais contre un coassocié de la Société CFSN, en l'occurrence Monsieur PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de ladite société, les modalités d'exercice d'une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l'Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme retenus par les Juges d'appel et qui étaient inapplicables en la cause; par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; le moyen ne peut donc être accueilli.
Vu la réponse faite au premier moyen, c'est après avoir analysé, caractérisé et souverainement apprécié les faits et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au profit de la Société CAMIF mais personnellement imputables à Monsieur PATASSE tant dans la dissolution de la Société CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation, que l'arrêt attaqué, statuant comme il l'a fait, a fait droit aux poursuites et demandes diligentées par la Société ANI contre la Société CAMIF ; il suit dès lors que ledit arrêt n'encourt pas les reproches visés au moyen.
Ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et des principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l'administration de la preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l'arrêt attaqué, ne critiquent intrinsèquement l'application ou l'interprétation d'aucune disposition d'un Acte uniforme alors même par ailleurs que l'examen des éléments de preuve ainsi que l'évaluation et la réparation du préjudice qu'ils invoquent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond; il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables.
Articles 161 A 172 Auscgie
Article 221 Auscgie
Article 222 Auscgie
Article 358 Auscgie