preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-192
Arrêt n° 064, DEME Karim c/ HIEN Aminata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Acte D'opposition - Signification Au Greffe - Preuve De La Signification (oui) - Acte Signifie D'abord Au Greffe - Violation De L'article 11 Aupsrve (non) - Infirmation Du Jugement - Contrat De Vente De Deux Machines - Prix Unique - Vente Groupee (oui) - Mise A Disposition Des Machines Par Le Vendeur - Inexecution De L'obligation De Delivrer (non) - Acheteur - Enlevement D'une Machine - Execution Partielle De L'obligation De Prendre Livraison - Inexecution De L'obligation De Payer Le Prix - Resolution De La Vente (non) - Paiement Du Prix (oui) - Appel Incident - Demande De Dommages-interets - Article 1153 Code Civil - Article 263 Audcg - Interets De Droit (oui)

Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer… ». En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré que l'acte d'opposition n'a pas été présenté au greffe comme l'exige l'article 11 précité. Cependant, l'acte d'opposition porte la signature du greffe qui atteste l'avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d'opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l'injonction de payer en plus de s'être présentée à l'instance, a produit ses conclusions. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l'injonction ne peut également invoquer le fait que l'acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l'article 11 n'a pas prévu d'ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s'agit donc d'une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n'aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l'acheteur est entré en possession d'une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et bien qu'ayant enlevé une des machines, il n'a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l'article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l'article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale... ».

Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1135 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1603 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Visite d'étude au Secrétariat permanent de l'OHADA lundi, le 14 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

affiche

Conférence OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le 11 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat organisée par le Club OHADA de l'Université de Yaoundé II, autour des fondamentaux du droit OHADA et de ses mécanismes de simplification des procédures avec la récente révision de l'AUPSRVE ce vendredi 11 avril 2025 à 10h précises.

affiche

Sessões de formação sobre o encaminhamento para o CCJA em matéria contenciosa, de 12 a 15 de maio de 2025 em Abidjan e por videoconferência

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire e do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO), organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA de 12 à 15 de Maio de 2025, duas (02) sessões de formação em bimodal.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.