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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-200
Arrêt n° 043, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d'Equipement pour l'Afrique et le Burkina (SEA-B) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Commande De Vehicules - Prix Convenu Hors Taxe/hors Douane - Livraison - Paiement Du Prix - Defaut D'exoneration De La Tva - Paiement Par Le Vendeur - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'incompetence - Recouvrement D'impots (non) - Tva Payee - Dette - Litige Entre Commerçants - Competence Des Juridictions De L'ordre Judiciaire (oui)
Exceptions De Nullite - Exploit De Signification De L'ordonnance - Interets Et Frais De Greffe - Non Mention Du Montant - Violation Des Dispositions De L'article 8 Alinea 1 Aupsrve (oui) - Annulation De L'exploit De Signification - Requete A Fin D'injonction De Payer - Defaut D'indication Precise Du Montant - Non Evaluation Des Interets De Droit - Violation De L'article 4 Alinea 2-2e Aupsrve - Irrecevabilite De La Requete (oui) - Infirmation Du Jugement - Retractation De L'ordonnance D'injonction De Payer - Exceptions De Demandes Nouvelles - Effet Devolutif De L'appel - Articles 545 Et 546 Cpc - Exceptions De Nullite Et D'irrecevabilite - Moyen Nouveau De Defense - Demandes Nouvelles (non)
Origine De La Creance - Paiement Au Fisc Pour Le Compte De L'acheteur - Remboursement - Conditions De L'article 2 Aupsrve - Applicabilite De La Procedure D'injonction De Payer (non) - Applicabilite De L'acte Uniforme Ohada (non) - Paiement De L'indu - Action En Repetition - Loi Applicable - Articles 1235 Et Suivants Code Civil

L'appelante soulève l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'il s'agit du recouvrement d'un impôt, en l'occurrence la TVA. Cependant, il s'agit plutôt des sommes que l'intimée a payées au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Les dispositions de l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ». En l'espèce, il n'est nulle part précisé dans l'exploit de signification le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences de l'article 8 alinéa 1 précité. Cette absence de précision ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de ses obligations. Il y a lieu donc d'annuler l'exploit de signification.
En outre, aux termes de l'article 4 alinéa 2-2e de l'Acte uniforme susvisé « elle (la requête) contient, à peine d'irrecevabilité : 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ». Dans sa requête, la demanderesse a formulé sa demande en des termes vagues. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 4 alinéa 2-2e précité ont été violées. La requête est donc irrecevable et il y a lieu de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer…
Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d'injonction de payer car les conditions de l'article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. La créance n'a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il ne s'agit pas non plus de recouvrement d'un impôt (TVA) mais plutôt de somme que la demanderesse a payé au fisc pour le compte de l'appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants (action en répétition) et il ne peut donc être fait application de l'Acte uniforme OHADA.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1235 Code Civil Burkinabè
Article 545 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

couverture

Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Sesión de formación bimodal sobre el tema: “Litigios en materia de propriedad intelectual en el espacio OHADA”, Yaundé, 30 y 31 de julio de 2024

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA), en colaboración con la Organización Africana de la Propriedad Intelectual (OAPI), organiza los días 30 y 31 de julio de 2024, una sesión de formación en bimodal. Esta sesión se realizará simultáneamente en presencial en Yaundé (Camerún) y por videoconferencia sobre el tema: “Litigios en materia de propriedad intelectual en el espacio OHADA”.

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Présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution, le 27 juillet 2024 à Niamey (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey accepte d'accompagner la promotion, diffusion et vulgarisation de ce nouvel outil indispensable aux professionnels du droit en organisant à la Maison de l'Avocat du Niger à Niamey le samedi 27 juillet 2024 de 09h00 à 17h00, une présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution.

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Remise de Codes OHADA à la Commission Nationale OHADA et à la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS)

Profitant de la 7ème édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA organisé du 04 au 06 juillet 2024 par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), l'UNIDA a offert à la FECOS différents ouvrages OHADA (notamment des Codes Vert, Bleu, et le Code de recouvrement et des voies d'exécution).

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Cas Hypothétique de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » - Abidjan 2024

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de porter à la connaissance de tous les participants à la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la phase finale se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire en septembre prochain, que la version définitive du cas hypothétique de l'édition est disponible.

Recrutement par l'OHADA d'un Commissaire aux comptes au titre des exercices 2023 - 2024 - 2025

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le processus de recrutement d'un Cabinet de Consultant pour le commissariat aux comptes de ses Institutions (Secrétariat Permanent « SPO » - Cour Commune de Justice et d'Arbitrage « CCJA » - Ecole régionale Supérieure de la Magistrature « ERSUMA »).

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Compte-rendu de la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA, le 13 juillet 2024 à Bangui (RCA)

Le 13 juillet 2024 a eu lieu la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA à Bangui, dans la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance de Bangui, organisée par le Centrafrique Söngö Club OHADA (CESCO) avec l'appui financier de l'Ambassade de France en Centrafrique.

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Participation du Bénin à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA (CIGHO 2024), du 06 au 16 septembre à Abidjan

A l'issu de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2024 qui a pris fin le 06 Juillet dernier, les champions en titre de la 14e édition du CIGHO 2023 à Kinshasa ont passé le flambeau aux nouveaux ambassadeurs du Bénin avec pour mission de rééditer l'exploit en ramenant une nouvelle fois le trophée.