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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-201
Arrêt n° 005/09, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) c/ Burkina Bail SA Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Acte D'appel - Mentions Prescrites - Faits Et Moyens De Defense - Omission - Defense Au Fond (oui) - Nullite Couverte - Rejet De L'exception - Conventions De Credits-bails - Arrieres De Loyers - Creance - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve (non) - Paiement Des Loyers (oui) - Confirmation Du Jugement

A peine de nullité, l'objet de la demande, l'exposé des faits et les moyens d'appel doivent être mentionnés dans l'acte d'appel. Cependant, aux termes de l'article 137 CPC, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En plus la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité substantielle ou d'ordre public (art. 140 CPC). L'intimé ayant régulièrement comparu à l'instance et produit ses conclusions, il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
En l'espèce, l'appelant ne peut contester avoir conclu avec l'intimé deux conventions de crédit-bail dont les montants et les échéances étaient connus. Il ne peut prouver non plus qu'il s'est acquitté régulièrement des loyers mensuels. S'il est vrai qu'une partie des loyers dus pour le deuxième contrat n'était pas encore échue, force est de reconnaître que l'appelant était tenu au paiement des loyers résultant du premier contrat et d'une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat, auxquels s'ajoutent les intérêts de retard et autres frais. L'appelant ne peut donc contester la certitude, la liquidité et l'exigibilité desdits loyers.
Le droit de reprise est inhérent à la convention de crédit bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer. Ayant fait usage du matériel loué, le locataire doit donc payer le loyer, et ne peut par conséquent s'y soustraire sous prétexte du droit de reprise du matériel par le bailleur.

Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 6 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Visite d'étude au Secrétariat permanent de l'OHADA lundi, le 14 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

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Conférence OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le 11 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat organisée par le Club OHADA de l'Université de Yaoundé II, autour des fondamentaux du droit OHADA et de ses mécanismes de simplification des procédures avec la récente révision de l'AUPSRVE ce vendredi 11 avril 2025 à 10h précises.

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Training sessions on Referral to the CCJA in contentious matters, from May 12 to 15, 2025 in Abidjan and by videoconference

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire and the OHADA International Committee of Genius (CIGHO), is organising two (02) bimodal training sessions in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) from 12 to 15 May 2025.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.