Arrêt n° 010, ZST SARL c/ Société Ecobank Burkina
Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/03/2909
Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Defaut De Qualite - Irrecevabilite De L'opposition - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Identite De La Societe Agissante - Deux Sarl Distinctes - Gerant Unique - Convention De Pret Moyen Terme - Sarl Partie A La Convention - Defaillance - Ordonnance D'injonction De Payer - Sarl Non Partie A La Convention - Opposition - Qualite Pour Agir (non) - Confirmation Du Jugement
Si, en matière commerciale, il n'est pas interdit d'abréger le nom commercial d'une société, il a été prévu des limites au cas où l'abréviation induit le tiers ou la juridiction saisie en erreur sur l'identité de la société agissante.
Dans le cas d'espèce, s'il n'est pas contesté que les deux SARL ont un seul et même gérant, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes comme l'attestent leur objet social, leur capital social et les numéros d'immatriculation sur le registre du commerce et du crédit mobilier. Il ne peut donc y avoir confusion entre les deux entités et la SARL qui a fait opposition n'ayant pas été partie à la convention de prêt à moyen terme objet du litige, elle n'a donc pas qualité pour agir. C'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'opposition formée irrecevable pour défaut de qualité. L'opposition ayant été déclarée irrecevable, l'ordonnance d'injonction de payer doit produire ses effets.
Article 15 Aupsrve
Article 145 Code De Procedure Civile Burkinabè