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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-204
Arrêt n° 012, OUEDRAOGO Etienne c/ FOFIE Kouakou Martin Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite (oui) - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Acte D'opposition - Signification A Parquet - Non Signification A Domicile - Nullite Faute De Grief - Nullite Couverte - Rejet De L'exception - Decision D'injonction De Payer - Non Signification A La Personne Du Debiteur - Delai D'opposition - Point De Depart - Article 10 Alinea 2 Aupsrve - Commandement De Payer - Recevabilite De L'opposition (oui) - Infirmation Du Jugement - Convention De Pret - Remboursement Partiel - Quantum De La Creance - Contestation - Article 1315 Code Civil - Defaut De Preuve Du Paiement - Interets Du Pret Et Indemnite - Contestation - Taux Usuraire - Exigibilite - Fondement Des Montants Reclames - Origine Contractuelle - Article 1134 Code Civil - Interets Conventionnels - Clause Penale - Execution (oui)

Le fait d'avoir signifié l'acte d'opposition à parquet alors que le demandeur a un domicile connu constitue, certes, une irrégularité. Cependant, la nullité faute de grief ne peut être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité, l'adversaire a régulièrement comparu et disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses droits..
Suivant la convention de prêt, la somme n'a pas été empruntée pour le compte d'une personne morale. Dès lors, la signification faite à la secrétaire de la société du débiteur ne peut être considérée comme faite à la personne du débiteur. L'article 10 alinéa 2 in fine AUPSRVE précise que si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision d'injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En l'espèce, le point de départ du délai pour former opposition étant la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente, l'opposition est donc recevable, et le jugement mérite infirmation.
Le débiteur se contente de simples allégations pour justifier le remboursement de sa dette, mais l'article 1315 du code civil fait pourtant peser la charge de la preuve sur lui et stipule que : « ...celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». S'il a, par chèque, versé une partie de la somme au créancier, il n'y a aucune preuve pour ce qui est du reliquat, et il doit par conséquent être condamné à son paiement. Il ne peut non plus contester les intérêts du prêt et l'indemnité car ils découlent de la convention ayant lié les parties. C'est en toute connaissance de cause et librement qu'il a adhéré à la convention de prêt. Il ne peut donc se soustraire à ses engagements contractuels conformément à l'article 1134. Parlant de l'usure, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il aurait dû dénoncer la convention de prêt en refusant de la signer. Ne l'ayant pas fait, il doit s'exécuter. Quant à l'indemnité, elle découle de la clause pénale contenue dans les conventions de prêt, et a donc une origine contractuelle. Non seulement son montant est connu, mais elle est exigible puisqu'elle avait été prévue pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Ne s'étant pas exécuté, il doit être condamné au paiement de ladite indemnité.

Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 85 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 86 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 88 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 91 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 99 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

couverture

Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Sesión de formación bimodal sobre el tema: “Litigios en materia de propriedad intelectual en el espacio OHADA”, Yaundé, 30 y 31 de julio de 2024

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA), en colaboración con la Organización Africana de la Propriedad Intelectual (OAPI), organiza los días 30 y 31 de julio de 2024, una sesión de formación en bimodal. Esta sesión se realizará simultáneamente en presencial en Yaundé (Camerún) y por videoconferencia sobre el tema: “Litigios en materia de propriedad intelectual en el espacio OHADA”.

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Présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution, le 27 juillet 2024 à Niamey (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey accepte d'accompagner la promotion, diffusion et vulgarisation de ce nouvel outil indispensable aux professionnels du droit en organisant à la Maison de l'Avocat du Niger à Niamey le samedi 27 juillet 2024 de 09h00 à 17h00, une présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution.

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Remise de Codes OHADA à la Commission Nationale OHADA et à la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS)

Profitant de la 7ème édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA organisé du 04 au 06 juillet 2024 par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), l'UNIDA a offert à la FECOS différents ouvrages OHADA (notamment des Codes Vert, Bleu, et le Code de recouvrement et des voies d'exécution).

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Cas Hypothétique de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » - Abidjan 2024

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de porter à la connaissance de tous les participants à la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la phase finale se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire en septembre prochain, que la version définitive du cas hypothétique de l'édition est disponible.

Recrutement par l'OHADA d'un Commissaire aux comptes au titre des exercices 2023 - 2024 - 2025

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le processus de recrutement d'un Cabinet de Consultant pour le commissariat aux comptes de ses Institutions (Secrétariat Permanent « SPO » - Cour Commune de Justice et d'Arbitrage « CCJA » - Ecole régionale Supérieure de la Magistrature « ERSUMA »).

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Compte-rendu de la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA, le 13 juillet 2024 à Bangui (RCA)

Le 13 juillet 2024 a eu lieu la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA à Bangui, dans la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance de Bangui, organisée par le Centrafrique Söngö Club OHADA (CESCO) avec l'appui financier de l'Ambassade de France en Centrafrique.

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Participation du Bénin à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA (CIGHO 2024), du 06 au 16 septembre à Abidjan

A l'issu de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2024 qui a pris fin le 06 Juillet dernier, les champions en titre de la 14e édition du CIGHO 2023 à Kinshasa ont passé le flambeau aux nouveaux ambassadeurs du Bénin avec pour mission de rééditer l'exploit en ramenant une nouvelle fois le trophée.