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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-205
Arrêt n° 014, DIANDA Daniel c/ Bank Of Africa (B.O.A) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Exploit De Signification - Mention Du Delai D'opposition - Article 10 Aupsrve - Erreur De Computation - Manquement De Pure Forme (oui) - Application De L'article 140 Cpc (oui) - Absence De Preuve D'un Prejudice - Nullite De L'exploit (non) - Exception D'irrecevabilite - Requete Afin D'injonction De Payer - Insertion Des Frais De Greffe - Article 5 Alinea 2 Aupsrve - Rejet Partiel De La Requete - Violation De La Regle Legale (non) - Recevabilite De La Requete (oui) - Conditions De L'article 4 Aupsrve - Defaut De Fondement De La Creance (non) - Confirmation Du Jugement

Mentionner dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification alors que l'article 10 AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance, n'est qu'un manquement de pure forme et non d'une nullité. Lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments. C'est pourquoi l'article 140 du CPC a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant. N'ayant pu apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut être déclaré nulle.
L'article 5 alinéa 2 AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction compétente de rejeter en tout ou en partie la requête. L'insertion des frais de greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête. A partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable.
Le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à l'origine de cette créance. A cet effet, la requête n'a nullement manqué d'indiquer ni de préciser que la créance réclamée représente le reliquat de deux concours financiers (un crédit et un découvert). Par conséquent la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l'article 4 AUPSRVE.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 5 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 355 Aupsrve
Article 10 Traité Ohada
Article 151 Constitution Burkinabe
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 634 Code De Procedure Civile Burkinabè Et Suivants

Actualité récente

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.

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Soutenance de thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à Bordeaux

Monsieur Yannick DIOMANDE a soutenu sa thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à l'Université de Bordeaux.

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Présentation du projet de Code européen des affaires

Cette initiative de la société civile est portée par la Fondation pour le droit continental et l'Association Henri Capitant. Elle est soutenue par un nombre croissant d'organismes en France (Caisse des Dépôts, Conseil National des Barreaux, Conseil Supérieur du Notariat, Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), ICC, MEDEF, AUDE, etc.), en Allemagne (Fondation Mercator, Fondation Friedrich Naumann), en Italie et au niveau européen (Confrontations Europe, Fondation Robert Schuman, Europanova, European Company Lawyers Association (ECLA)).