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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-245
arrêt civil moderne n° 2006-002/CM/CA-AB, Affaire : Prince TOHOUN contre Antoinette YABI Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 15/12/2006

Saisie Conservatoire - Contestation Du Montant De La Creance Par Le Debiteur - Reconnaissances De Dettes Redigees Sans Equivoque - Consentement Non Vicie - Validite De La Saisie
Execution Provisoire - Defense A Execution Provisoire Dans Les Cas Limitativement Prevus Par Le Code De Procedure Civile
Opposition Par Le Creancier A Une Mutation De La Propriete De Biens Immobiliers Au Nom Du Debiteur - Invalidation De Cette Demande - Realisation Forcee Des Biens Immobiliers Du Debiteur Seulement Possible Par La Saisie Immobiliere Prevue Par L'aupsrve

Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l'une d'elles correspond à des intérêts à taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu'il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces titres. Il en doit être ainsi d'autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l'urgence et du péril en la demeure l'oblige à ordonner d'office ou à la demande de l'une des parties l'exécution provisoire du tiers d'une condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l'appel elle ne peut être obtenue que dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1) lorsque le jugement assorti de l'exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2) en cas d'exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l'article 135 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune autre éventualité
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom s'opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.

Article 39 Aupsrve
Article 246 Aupsrve
Article 89 Code De Procedure Civile Beninois
Article 90code De Procedure Civile Beninois
Article 809 Code De Procedure Civile Beninois
Article 135code De Procedure Civile Beninois
Article 461 Code De Procedure Civile Beninois

Actualité récente

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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Réunion au sommet entre l'OHADA et l'AMF-UMOA

Le 10 avril 2025, une réunion stratégique s'est tenue à Abidjan entre l'OHADA et l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Les deux délégations, dirigées respectivement par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et M. Badanam PATOKI, Président de l'AMF-UMOA, ont échangé sur trois défis majeurs en matière de reporting.