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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-10-249
Arrêt n° 52/civ, GROUPE PRODICOM SARL, KEUMEDJEU JOSEPH (représentant) contre SDBC, SNC, BAT, Le centre d'arbitrage du GICAM) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 06/02/2008

Arbitrage - Sentence Arbitrale - Motivation - Contradiction De Motifs Equivalant A Une Absence De Motifs - Moyen Fonde (oui)
Arbitrage - Sentence Arbitrale - Arbitre Statuant Ultra Petita (decision Ordonnant Le Paiement Des Sommes Et Non Leur Simple Representation) - Violation Du Principe De L'ultra Petita (oui)
Arbitrage - Sentence Arbitrale - Delai - Non Respect - Sentence Rendue Hors Delai (oui)
Arbitrage - Sentence Arbitrale - Principe Du Contradictoire - Non Respect - Pieces Communiquees Tardivement Ou Non Transmises A L'autre Partie Et Prises En Compte Pour Le Prononce De La Decision - Absence De Debat Contradictoire - Annulation De La Sentence (oui)
Clause De Reserve De Propriete - Clause Non Enregistree - Clause Prise En Compte (oui) - Violation De La Loi (oui) - Nullite De Mla Sentence (oui)

Lorsqu'il ressort de la sentence arbitrale que les arbitres admettent partiellement la requête de l'une des parties sans en tirer totalement les conséquences, cette indécision équivaut à une absence de motifs qui justifie que le moyen tiré du défaut de motif est fondé.
Lorsque les arbitres, en lieu et place de la représentation des sommes sollicitée par l'une des parties à l'arbitrage exige le paiement desdites sommes, il faut en déduire qu'il ya violation du principe interdisant à l'arbitre de statuer ultra petita.
Une sentence arbitrale doit être considérée comme rendue hors délai lorsqu'elle intervient après le délai imparti aux arbitres qui était en l'espèce de six mois.
Lorsqu'il apparaît qu'une sentence arbitrale rendue a violé le principe du contradictoire en ce que des pièces attendues mais produites en cours de délibéré n'ont été transmises que tardivement à l'autre partie qui n'a pas pu en débattre contradictoirement alors que les arbitres les ont prises en compte pour rendre leur décision, la sentence arbitrale qui intervient dans ces conditions doit être annulée.
Les arbitres ne peuvent prendre en compte, au risque de violer la loi, des clauses de réserve de propriété qui n'ont pas enregistrées comme le prévoit la loi. La sentence arbitrale intervenue doit donc être annulée sur ce point.

Article 9 Aua
Article 10 Aua
Article 12 Aua
Article 14 Aua
Article 16 Aua
Article 20 Aua
Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 63 Aua
Article 213 Aua
Article 217 Aua
Article 63 Audcg

Actualité récente

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Le « Code rouge » du recouvrement et des voies d'exécution sera présenté au public tchadien à N'Djamena le 26 juillet 2024

En marge de la présentation du livre, ouverte au public, des échanges portant sur des aspects pratiques de la mise en œuvre des procédures de recouvrement et des voies d'exécution au Tchad et dans l'espace OHADA seront animés par un panel des juristes et praticiens du droit.

Masterclass sur la rédaction de la sentence arbitrale, le 19 septembre 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

La sentence arbitrale est un acte par lequel le tribunal arbitral exerce son pouvoir juridictionnel, en tranchant les questions litigieuses entre les parties. Si l'élaboration de celle-ci pose la problématique des obligations de l'arbitre et du droit applicable au fond du litige, sa rédaction impose le respect de certaines exigences pour la prémunir contre le risque d'annulation, lors de son contrôle de régularité par le Juge.

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Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Sesión de formación bimodal sobre el tema: “Litigios en materia de propriedad intelectual en el espacio OHADA”, Yaundé, 30 y 31 de julio de 2024

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA), en colaboración con la Organización Africana de la Propriedad Intelectual (OAPI), organiza los días 30 y 31 de julio de 2024, una sesión de formación en bimodal. Esta sesión se realizará simultáneamente en presencial en Yaundé (Camerún) y por videoconferencia sobre el tema: “Litigios en materia de propriedad intelectual en el espacio OHADA”.

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Présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution, le 27 juillet 2024 à Niamey (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey accepte d'accompagner la promotion, diffusion et vulgarisation de ce nouvel outil indispensable aux professionnels du droit en organisant à la Maison de l'Avocat du Niger à Niamey le samedi 27 juillet 2024 de 09h00 à 17h00, une présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution.

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Remise de Codes OHADA à la Commission Nationale OHADA et à la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS)

Profitant de la 7ème édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA organisé du 04 au 06 juillet 2024 par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), l'UNIDA a offert à la FECOS différents ouvrages OHADA (notamment des Codes Vert, Bleu, et le Code de recouvrement et des voies d'exécution).

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Cas Hypothétique de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » - Abidjan 2024

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de porter à la connaissance de tous les participants à la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la phase finale se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire en septembre prochain, que la version définitive du cas hypothétique de l'édition est disponible.

Recrutement par l'OHADA d'un Commissaire aux comptes au titre des exercices 2023 - 2024 - 2025

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le processus de recrutement d'un Cabinet de Consultant pour le commissariat aux comptes de ses Institutions (Secrétariat Permanent « SPO » - Cour Commune de Justice et d'Arbitrage « CCJA » - Ecole régionale Supérieure de la Magistrature « ERSUMA »).