preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-70
Arrêt n° 023/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 044/2007/PC du 30 mai 2007, Affaire : ETAT DE COTE D'IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de BAMBA Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 77 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 106 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Violation Des Articles 38 Et 49 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
« Prononciation Sur Chose Non Demandée Ou Attribution De Choses Au-delà De Ce Qui A été Demandé » : Rejet
Compétence De « La Juridiction De Référé » à Rendre De Véritables Décisions De Condamnation Au Paiement De Somme D'argent : Oui

Il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l'article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s'ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ; il suit que cette première branche du premier moyen n'est pas fondée et doit être rejetée.
S'il est exact que l'article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, n'ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu'il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions prévues par l'article 164 du même Acte uniforme ; en l'espèce, l'Etat de Côte d'Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu'il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s'assurer de l'existence d'un certificat de non-appel ; il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d'une action en condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre ; le juge d'appel n'ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur au pourvoi, l'article 49 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d'exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies ; il suit qu'en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d'Appel d'Abidjan fait une saine application de l'article 49 de l'Acte uniforme susvisé ; ce moyen n'étant pas fondé, il doit être rejeté.

Actualité récente

photo

Coopération : l'OHADA poursuit la remobilisation de ses Partenaires Techniques et Financiers

En marge de sa participation aux travaux du Justice and the Rule of Law Global Forum organisé à Washington les 25 et 26 juin 2024 sur le thème « Fostering Inclusive and Sustainable Development », le Pr. Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a eu une séance de travail avec Mme Boutheina GUERMAZI, Directrice de l'intégration régionale pour l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Groupe de la Banque mondiale.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat sur l'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français, le 21 mai 2024 à Kara (Togo)

Le 21 mai 2024 s'est tenue au campus nord à Pya, dans le bloc PALCC de l'Université de Kara, la soutenance de thèse de doctorat unique en Sciences juridiques, option Droit des affaires de Monsieur BILAKI Tinga Régis portant sur : « L'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français ».

photo1

Phase nationale Burkinabè du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 29 juin 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA à Abidjan (RCI). A cet effet, le comité local d'organisation sous la houlette de Cercle OHADA du Burkina a organisé le samedi 29 juin 2024 à partir de 10h05mn à Ouagadougou au CERPAMAD, la finale de la phase nationale du concours international GHO.

photo1

Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

photo1

Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

photo1

Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.