Arrêt n° 039/2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n° 042/2006/PC du 02 juin 2006, Affaire : 1°) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2°) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI, 3°) Compagnie Africaine de Menuiserie, d'Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Avocats associés à la Cour - Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 100
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/06/2009
Recevabilité Du Pourvoi Au Regard De L'article 16 Du Traité Institutif De L'ohada (oui)
Violation Des Articles 254, 255 Et 269 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Irrecevabilité
Il ressort de l'analyse de l'article 16 sus énoncé du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, et que ladite juridiction nationale ne peut reprendre l'examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l'affaire ; en l'espèce, c'est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 042/2006/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, d'un second pourvoi, par exploit d'huissier en date du 08 juin 2006 ; il incombait par conséquent à la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, de suspendre l'examen du pourvoi en cassation engagé devant elle, jusqu'à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours ; ne l'ayant pas fait, l'arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire ne lie pas la Cour de céans ; le présent pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai prévus, notamment par l'article 28 du Règlement de Procédure, il y a lieu de le déclarer recevable.
Les demanderesses au pourvoi n'indiquent pas en quoi l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l'Acte uniforme sus indiqué ; ce moyen ne précisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Article 254 Aupsrve - Article 255 Aupsrve - Article 269 Aupsrve