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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-08
Jugement n° 2778/09, Affaire : FOLLY Kokoè Senam c/ Adébo S. DJINABOU. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 22/09/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Et Voies D'exécution - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Recevable - Demande D'annulation De L'ordonnance - Créance Conditionnelle Et éventuelle - Absence De Réalisation De La Condition Suspensive - Créance Certaine Liquide Et Exigible (non) - Violation De L'article 1 Aupsrve - Demande Reconventionnelle - Absence De Preuve De Remise De Documents - Rétractation De L'ordonnance - Partage Des Dépens.

Conformément à l'Article 1 de l'AUPSRVE, seule une créance certaine, liquide et exigible peut faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer.

Il ressort des éléments factuels qu'une gérante d'Etablissement commercial prend l'engagement de régler une dette de 30 millions F CFA sous la condition d'obtenir un crédit bancaire avec un titre foncier que son créancier devrait lui fournir. La pièce fournie s'étant révélée être une simple attestation d'immatriculation au lieu du titre promis, la gérante débitrice s'oppose au payement du montant convenu.

La conciliation entre les parties ayant échoué, le tribunal saisi en vue de la rétractation de l'injonction de payer relève à raison que l'engagement du débiteur était conditionnel et la dette, contractée sous condition suspensive (l'obtention d'un prêt bancaire avec le titre foncier fourni par le créancier). Aussi, qualifie-t-il la créance litigieuse d'éventuelle et ordonne la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer.

La condamnation de la requérante à restituer l'attestation d'immatriculation (refusée par la banque) va de soi.

Article 1 Aupsrve
Article 401 Code De Procédure Civile

Actualité récente

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Visite d'étude au Secrétariat permanent de l'OHADA lundi, le 14 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

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Conférence OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le 11 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat organisée par le Club OHADA de l'Université de Yaoundé II, autour des fondamentaux du droit OHADA et de ses mécanismes de simplification des procédures avec la récente révision de l'AUPSRVE ce vendredi 11 avril 2025 à 10h précises.

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Sessions de formation sur la saisine de la CCJA en matière contentieuse, du 12 au 15 mai 2025 à Abidjan et en visioconférence

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire et du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 15 mai 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.