Jugement n° 1970/09, Affaire : Société IBERDIGEST Sarl c/ Sté TOGO LUXE Sarl.
Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 03/07/2009
Saisie Conservatoire Sur Créance - Validité (oui) - Caractère Certaine Liquide Et Exigible De La Créance - Caducité De La Saisie Litigieuse - Nature Des Biens à Saisir - Menace Du Recouvrement - Titre Exécutoire - Caducité - Non-communication Des Pièces Au Tiers Saisi - Demande Reconventionnelle Dommages Et Intérêt - Responsabilité Civile - Preuve Du Préjudice.
Si le législateur communautaire a voulu sanctionner de caducité une mesure de saisie conservatoire pour non communication des pièces justifiant une telle procédure (art 61), il l'aurait dit expressément. « S'il n'y a de nullité sans texte de loi, de même il ne saurait y avoir de caducité sans texte ».
Ce « syllogisme juridique » est le principal enseignement à tirer de l'arrêt de la Chambre Civile et Commerciale de la TPI de Lomé en date du 3 juillet 2009.
Il faut dire que les faits de l'espèce résultant des prétentions des parties, posaient 3 points de droit qui interpellaient les juges. Un grossiste en produits alimentaires surgelés exerçant au Togo a reçu livraison de cuisses de poulets de son fournisseur espagnol. Face au refus persistant du client de payer la facture, le fournisseur s'adresse au tribunal pour obtenir une mesure de saisie conservatoire pour garantir la créance litigieuse.
Le grossiste, qui a pourtant accusé réception de la marchandise et reconnu l'existence de la dette dans une correspondance antérieure, demande la mainlevée de la saisie ordonnée et sa caducité au motif que, d'une part l'ordonnance ne précisait pas les biens sur lesquels la saisie devrait être pratiquée et que, d'autre part, les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité de la créance ne sont pas réunies. Enfin, il dénonce la non-communication par l'auteur de la saisie des pièces justificatives de la procédure.
Pour débouter la partie requise, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 59 AUPSRVE, déclare que la nature du bien, objet de la saisie, est bien précisée et qu'en l'espèce la créance, compte tenu des circonstances de l'espèce, présente toutes les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité.
Quant au motif tiré de la non communication des pièces justifiant la mesure de saisie, les juges, tout en reconnaissant le formalisme posé par l'al. 2 de l'art 61 AUPRSVE, font observer que les textes n'ont pas expressément prévu de sanction en cas d'inobservation de la dite formalité.
En ce qui concerne, la demande du requis tendant à mettre en cause la responsabilité civile de son fournisseur pour livraison de « cuisses de poulets infectées et impropres à la consommation », les juges relèvent que la faute du fournisseur n'est pas établie pour que la réparation soit acquise.
Article 54 Auprsve
Article 59 Auprsve
Article 61 Auprsve