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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-188
Arrêt n° 009, COMPAORE Bibiane c/ SAWADOGO Boukaré. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/01/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D’injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve - Appel - Recevabilité (oui)

Exception De Nullité - Acte De Notification - Montant Des Intérêts Et Frais - Défaut D'indication - Nullité De L’acte (non) - Infirmation Du Jugement

Contrat De Transport De Marchandise - Obligation Du Transporteur - Livrer La Marchandise à Destination - Inexécution - Avarie - Retard De Livraison - Responsabilité Du Transporteur (oui) - Perte éprouvée - Dommages-intérêts (oui) - Gain Manque - Demande De Dommages-intérêts - Rejet

« Le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier... ».

Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de dire que le camion n'a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.

Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n'avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur.

Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1145 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

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Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

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Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).