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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-191
Arrêt n° 029 bis, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/06/2011

Sûretés - Hypothèques Conventionnelle - Procuration - Caution Hypothécaire - Défaillance Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Caution - Garantie Des Condamnations (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Débiteur Principal - Non Comparution - Jugement - Dénaturation Des Faits (non) - Défaut De Base Juridique - Défaut De Préjudice - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Violation Des Articles 13 Et 14 Aus - Annulation De L'ordonnance - Fond De L'affaire - Absence De Décision - Nouvelle Saisine - Autorité De Chose Jugée (non) - Créancier Hypothécaire - Article 117 Aus - Droit De Suite (oui) - Exploit D'assignation - Destinataire De L'acte - Caution Hypothécaire - Défaut De Qualité (non)

Demande Reconventionnelle - Action Abusive - Défaut De Preuve - Dommages Et Intérêts (non) - Confirmation Du Jugement

Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n'a ni comparu, ni produit le moindre écrit.

Il découle de l'article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247 AUPSRVE). Il est donc normal que l'appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.

Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'intimée s'est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations.

Article 2 Aus
Article 13 Aus
Article 14 Aus
Article 117 Aus
Article 247 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Conférence sur le Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ? le 21 mars 2025 à l'Université de Bordeaux

Dans le cadre des activités de l'axe droit OHADA de l'IRDAP de l'Université de Bordeaux, M. le Professeur Eustache Da Allada organise une conférence en ligne sur le thème : Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ?

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Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

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Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

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Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

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Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

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Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».