preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-235
Ordonnance n° 03/REF/TPI, MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI Christiane Chantal c/ DJOUMESSE TSAFACK Laurence épouse TADZON, SOCIETES GENERALES DE DOMMAGES ET CREANCES EN AFRIQUE (S.G.D.C. AFRIQUE). Tribunal de Première Instance de Mbouda Ordonnance du 04/10/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Contentieux - Compétence Juge De L'exécution Oui

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - élection De Domicile Auprès De La Juridiction Ou L'exécution Est Poursuivie (non) - Violation De La Loi (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Mentions - Reproduction De La Mention Légale (non) - Nullité De L'exploit De Signification Commandement (oui) - Discontinuation Des Poursuites (oui)

Il résulte de l'article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du contentieux de l'exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du contentieux de l'exécution conformément à l'article 2 de la loi camerounaise instituant un juge du contentieux de l'exécution.

En vertu de l'article 93 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le créancier ne peut, dans la procédure de saisie-vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l'exécution doit être poursuivie. Ce lieu en l'espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l'exéquatur de la sentence arbitrale objet du commandement.

Le créancier dont le commandement aux fins de saisie-vente ne contient pas la reproduction du délai de huitaine de l'article 92 alinéa 2 de l'AUPSRVE, s'expose à la nullité de son commandement. C'est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites, motif pris du non respect des formalités exigées par la loi.

Article 92 Aupsrve
Article 93 Aupsrve
Article 94 Aupsrve

Actualité récente

Participation de l'OHADA aux 21e Journées annuelles de l'Association Africaine des Juristes de Banques et Établissements Financiers

Les 21e journées annuelles de l'Association africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), qui se sont déroulées à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 05 au 07 novembre 2024, ont connu la participation de l'OHADA représentée par Dr Yaovi Bob-Marley LIASSIDJI, Chef du Service des affaires juridiques et de la communication.

couverture1

OHADA / Moçambique / Publicação de um livro em português de direito comparado entre Moçambique e a OHADA sobre as garantias de cumprimentos nas relações bancárias

No âmbito de uma iniciativa inovadora de cooperação jurídica regional, a associação ACP Légal Océan Indien, a associação UNIDA/www.ohada.com e o Club Régional OHADA Océan Indien, permitem a publicação de uma coleção de seis obras de direito comparado entre o direito moçambicano e o direito da OHADA.

affiche

Colloque international le 15 novembre 2024 à à Bordeaux sur le thème : Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

couverture1

OHADA / Mozambique / Parution d'un ouvrage en portugais de droit comparé des sûretés dans le secteur bancaire

Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'AUPROHADA Section UJLOG Daloa, le 30 octobre 2024

La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.

affiche1

Deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, le 21 novembre 2024 au Cabinet Clifford Chance, de 13h45 à 19h00

L'Association du Diplôme Interuniversitaire Juriste OHADA (A.D.I.J.O.) des Universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 est heureuse de vous annoncer la tenue de la deuxième édition de la Journée du Droit OHADA, avec le soutien de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA). Fort du succès de la première édition, les membres de l'A.D.I.J.O. ont souhaité renouveler cet événement d'exception, sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire (D.I.U.) « Juriste OHADA ».

photo1

OHADA / Océan Indien / Madagascar

Le 5 novembre 2024, dans le cadre du 14e Forum économique de l'Océan Indien, un événement majeur s'est déroulé à Dembeni, sur l'île de Mayotte, une table ronde dédiée à l'extension du dispositif OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Cette session a réuni des experts et des acteurs clés du secteur juridique et économique afin d'évaluer les enjeux et les opportunités liés à l'adoption du droit OHADA dans cette région.