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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-12-235
Ordonnance n° 03/REF/TPI, MOGUEM WAFO épouse NKUMENYI Christiane Chantal c/ DJOUMESSE TSAFACK Laurence épouse TADZON, SOCIETES GENERALES DE DOMMAGES ET CREANCES EN AFRIQUE (S.G.D.C. AFRIQUE). Tribunal de Première Instance de Mbouda Ordonnance du 04/10/2011

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Contentieux - Compétence Juge De L'exécution Oui

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - élection De Domicile Auprès De La Juridiction Ou L'exécution Est Poursuivie (non) - Violation De La Loi (oui)

Voies D'exécution - Saisie - Saisie-vente - Commandement - Mentions - Reproduction De La Mention Légale (non) - Nullité De L'exploit De Signification Commandement (oui) - Discontinuation Des Poursuites (oui)

Il résulte de l'article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du contentieux de l'exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du contentieux de l'exécution conformément à l'article 2 de la loi camerounaise instituant un juge du contentieux de l'exécution.

En vertu de l'article 93 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le créancier ne peut, dans la procédure de saisie-vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l'exécution doit être poursuivie. Ce lieu en l'espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l'exéquatur de la sentence arbitrale objet du commandement.

Le créancier dont le commandement aux fins de saisie-vente ne contient pas la reproduction du délai de huitaine de l'article 92 alinéa 2 de l'AUPSRVE, s'expose à la nullité de son commandement. C'est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites, motif pris du non respect des formalités exigées par la loi.

Article 92 Aupsrve
Article 93 Aupsrve
Article 94 Aupsrve

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

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Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

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