Arrêt n° 029/2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2010
Recevabilité Du Recours Au Regard Des Articles 25.1, 27 Et 28 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Oui
Violation Des Articles 156 Et 161 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation
En l'espèce, le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville (Gabon) en Afrique Centrale, il y a lieu d'ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 21 jours en application de la Décision n° 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance. L'Arrêt n° 009/05-06 du 06 mars 2006 ayant été signifié le 18 octobre 2006, Monsieur ABOGHE Achille avait deux (02) mois et 21 jours pour saisir la Cour de céans. Il s'ensuit que son pourvoi enregistré au greffe de ladite Cour le 26 décembre 2006, soit deux (02) mois et sept (07) jours après la signification de l'arrêt, est recevable.
En l'espèce, la Cour d'Appel judiciaire de Libreville était saisie d'un recours contre l'Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville, laquelle ordonnance a condamné la BICIG au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur ABOGHE Achille aux motifs que sa déclaration faite à l'occasion de cette saisie n'était pas conforme à l'esprit de l'article 156 de l'Acte uniforme susvisé, qui veut qu'une telle déclaration soit accompagnée de pièces justificatives. En déclarant le 12 juillet 2005 à l'interpellation de l'huissier que, « le compte de la partie saisie ne présente pas d'actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d'un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n'est pas conforme aux dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, encore moins de celles de l'article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions des textes sus énoncés. Il échet, en conséquence, de casser l'arrêt attaqué.
Article 25-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 27reglement De Procédure De La Ccja
Article 28reglement De Procédure De La Ccja
Article 156 Aupsrve
Article 161 Aupsrve