Arrêt n° 017/2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 - Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D'IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/03/2010
Acte Uniforme - Incompétence De La Cour Suprême Nationale
Annulation De La Décision Attaquée Au Regard Des Articles 18, 13 Et 14 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l'Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Lamory SANOGO, celui-ci avait, dans son mémoire en réplique à l'exploit de pourvoi en cassation de COTE D'IVOIRE TELECOM SA contre l'Arrêt n° 169 du 11 février 2005, soulevé l'incompétence manifeste de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire pour connaître du litige. Soulevant des questions relatives à l'application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le contentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l'article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu'en statuant comme il a été indiqué ci-dessus par l'arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d'Ivoire a méconnu la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l'annulation. Il échet en conséquence, de dire et juger que la Cour Suprême de Côte d'Ivoire s'est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 403 du 06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l'article 18 sus énoncé du Traité sus indiqué.
Article 13 Traite Ohada
Article 14 Traite Ohada
Article 18 Traite Ohada