Arrêt n° 171/Civ, Affaire : Société BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA C/ MBALLA Benjamin.
Cour d'Appel du Centre Arrêt du 01/04/2011
Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créance - Contentieux De L'exécution - Jugement - Appel - Délai - Application De L'article 49 (non) - Application De L'article 172 (oui) - Appel Recevable (oui)
Voies D'exécution - Saisie - Saisie Attribution De Créance - Titre Fondant La Saisie - Ordonnance De Déchéance D'appel - Pourvoi Contre L'arrêt De Déchéance - Sursis à Exécution Et Notification De La Requête Aux Fins De Sursis - Effet - Maintien De La Saisie En L'état - Mainlevée De La Saisie (non)
1. Le jugement qui statue sur le contentieux né de l'exécution d'une saisie-attribution de créance peut faire l'objet d'appel. Toutefois, le délai d'appel est non pas celui prévu par l'article 49 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter du prononcé du jugement mais le délai spécial prévu par l'article 172 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation. Dès lors que ce délai a été respecté, l'appel doit être jugé recevable.
2. Dès lors qu'une ordonnance de déchéance d'appel a fait l'objet d'un sursis à exécution et que notification de la requête aux fins de sursis à exécution a été faite au saisissant, la saisie attribution de créance pratiquée ne peut être levée que si elle est entachée d'irrégularité dans ses actes. Lorsque tel n'est pas le cas ladite saisie doit être maintenue jusqu'à l'intervention de l'arrêt se prononçant sur le pourvoi contre l'arrêt de déchéance. Dès lors, la mainlevée de ladite saisie ne peut être ordonnée.
Article 25 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 172 Aupsrve