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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-109
Arrêt n° 037, Banque Du Credit Pour L'agriculture, L'industrie Et Le Commerce c/ Société Electron Plus. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Gie - équipements Informatiques - Contrat D'entretien Et De Maintenance - Résiliation - Indemnité De Préavis - Défaut De Paiement - Saisie Conservatoire De Créance - Action En Obtention D'un Titre Exécutoire - Action Bien Fondée - Préavis Et Frais Accessoires - Paiement (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Société Débitrice - Dissolution - Cession Des Activités - Cession Partielle D'actifs - Transmission Universelle Du Patrimoine (non) - Transfert Du Passif (non) - Cessionnaire - Changement De Dénomination (non) - Société Distincte (oui) - Créance - Recouvrement Sur Les Biens De La Cessionnaire (non) - Infirmation Du Jugement - Demande En Paiement - Rejet

Demande Reconventionnelle - Ordonnance D'autorisation De Saisie - Personne Visée - Société Cessionnaire (non) - Procédure Abusive - Préjudice Subi - Paiement De Dommages-intérêts (oui)

L'article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d'une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n'est réalisée, et il n'y a disparition de la société qu'à l'issue du délai d'opposition... ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d'actifs n'a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s'analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l'hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.

Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.

Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n'est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.

En l'espèce, en saisissant les créances des sommes d'argent de la cessionnaire non visée dans l'ordonnance d'autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l'appelante dont les sommes d'argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.

Actualité récente

Rapport sur le Colloque : Perspectives d'extension de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), 17 octobre 2024 à Lyon

Le colloque intitulé « Perspectives d'extension de l'OHADA » a rassemblé un large éventail de participants des milieux académiques, juridiques et institutionnels. L'objectif principal était de réfléchir aux opportunités et défis d'une extension des compétences et du champ territorial de l'OHADA.

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Compte rendu de la conférence sur l'arbitrage en droit marocain et dans l'espace OHADA du 9 novembre 2024 à la FSJES d'Agadir (Maroc)

Le samedi 09 novembre 2024, s'est tenue une conférence sur « l'étude des enjeux et perspectives d'évolution de l'arbitrage en droit marocain et dans l'espace OHADA ». Cette rencontre, organisée par l'équipe de recherche EDTIC, le Master MDPC-EAC (Master Droit Privé Comparé) de la FSJES d'Agadir, en collaboration avec le Club OHADA Marrakech, a rassemblé un public constitué de doctorants en droit de la FSJES d'Agadir -Université IBN ZOHR ainsi que les étudiants du Master MDPC-EAC du même établissement.

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Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

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Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

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Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).