Jugement n° 003, SCAB-Congo S.A. c/ Société AFRIC.
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Jugement du 23/01/2008
Voies D'exécution - Saisie Conservatoire Des Créances - Saisie Des Comptes Bancaires - Dénonciation - Défaut De Titre Exécutoire - Requête Aux Fins D'obtention D'un Titre Exécutoire
Offre De Règlement Amiable - Transaction - Projet De Protocole D'accord - Défaut De Signature – Nullité D'effet - Extinction De L'instance (non)
Créance - Factures Impayées - Défaut De Contestation - Paiement De La Créance (oui) - Préjudice Subi - Dommages Et Intérêts (oui)
Saisie Pratiquée - Validation - Incompétence Du Tribunal (oui) - Acte De Conversion En Saisie-attribution - Article 82 Aupsrve - Compétence Exclusive De L'huissier (oui) - Exécution Provisoire
Même si la débitrice a fait une offre de règlement amiable à laquelle la créancière a consenti certaines conditions, il n'existe cependant au dossier aucune transaction signée par les parties. Dès lors, il n y a pas lieu de constater et de déclarer l'extinction de la présenta instance pour cause de transaction.
L'article 61 AUPSRVE dispose que, « si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit la dite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».
En l'espèce, non seulement la défenderesse reconnaît être débitrice au titre des factures impayées, mais également elle accepte de prendre en compte les frais et débours. La transaction n'ayant pas abouti, il y a lieu donc de condamner la débitrice au paiement de la somme principale arrêtée d'accord parties, ainsi qu'a des dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Enfin, concernant la validation et la conversion de la saisie conservatoire, non seulement le présent Tribunal est incompétent à examiner la régularité de la saisie conservatoire pratiquée, mais également il est incompétent à convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution. En effet, conformément à l'article 82 AUPSRVE, l'acte de conversion relève de la compétence exclusive de l'huissier de justice.
Articles 61, 82 Aupsrve
Articles 57, 58 Cpccaf