Arrêt
Cour de Cassation de Paris Arrêt du 09/11/2010
Sociétés à Responsabilité Limitée - Gérant - Obligations - Révocation - Conditions Vexatoires - Rémunération
Il est du devoir d'un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu'il estime devoir nuire à l'intérêt social. L'attitude du gérant qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s'est traduite par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d'être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, montre clairement que l'intéressé entend préserver les intérêts de la société contre les dérives de certains des associés, qui poursuivent un but personnel en désirant prélever des fonds, tandis que la société doit faire face à des engagements importants.
Dès lors qu'une personne, qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, a dû, dès l'issue de l'assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l'ensemble des clés en sa possession donnant accès à l'entreprise, une cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires.
Dès lors que le principe et le montant d'une indemnité de congés payés d'un gérant ont été validés d'année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail a été qualifié de fictif, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit du seul document fixant la rémunération et les modalités de la gestion, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction qu'une cour d'appel estime qu'il apparaît, à la lecture des résolutions successives prises par l'assemblée des associés, que la créance du gérant ne procède pas d'une transaction, mais d'un simple aménagement des conditions d'exécution de ses fonctions.