Abidjan, Arrêt n° 268, Affaire : SOTRA C/ SIPA.
Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 08/07/2011
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Mentions - Montant De La Somme Réclamée Avec Le Décompte Des Différents éléments - Réclamation De La Somme Due Au Principal - Obligation De Décompte (non) - Recevabilité De La Requête (oui) - Créance - Caractère Certain - éléments
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Ordonnance - Exploit De Signification - Mentions - Observation (oui)
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Caractère Certain De La Créance - Preuve Du Paiement (non) - Condamnation
L'obligation d'indication précise dans la requête aux fins d'injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le décompte de cette somme due en principal d'autres sommes qui n'existent pas et qu'il n'a pas réclamées.
Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer comporte les mentions prévues par l'Acte Uniforme portant voies d'exécution.
C'est à bon droit que les premiers juges ont restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, et la décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur poursuivi qui allègue l'incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il aurait effectués.